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12NT01127

CETATEXT000026888884 J4_L_2012_12_000001201127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/88/88/CETATEXT000026888884.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 28/12/2012, 12NT01127, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01127 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN CAPELLI M. Bernard ISELIN Mme GRENIER Vu, I, la requête, enregistrée le 26 avril 2012, présentée pour M. Movsar B, demeurant ..., par Me Capelli, avocat au barreau de Reims ; M. B demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007573 du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au ministre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui accorder la nationalité française, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu, II, la requête, enregistrée le 30 avril 2012, présentée pour Mme Havachi D épouse B, demeurant ..., par Me Capelli, avocat au barreau de Reims ; Mme B demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007544 du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au ministre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui accorder la nationalité française, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2012 : - le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ;

  1. Considérant que la requête n° 12NT01127 de M. B et la requête n° 12NT01148 de Mme B présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
  2. Considérant que M. et Mme B, de nationalité russe, interjettent appel des jugements du 1er mars 2012 par lesquels le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 27 juillet 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant leurs demandes de naturalisation ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  4. Considérant que pour rejeter les demandes de naturalisation de M. et Mme B, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur la circonstance que les postulants entretenaient des relations avec un ancien dirigeant des services de renseignement de Tchétchénie ainsi qu'avec des hauts responsables et membres de la représentation officielle de la Tchétchénie ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prendre les décisions contestées, le ministre s'est fondé, notamment, sur la note circonstanciée du 27 janvier 2009 du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques indiquant que M. et Mme B sont connus de ses services en raison de leurs relations avec M. Issa F, ancien dirigeant des services généraux des renseignements de Tchétchénie et avec leurs cousins, Omar E et Ruslan C, respectivement ancien consul dans la région de Tcherkessk et responsable d'un organe de presse en Tchétchénie et que le loyalisme des intéressés à l'égard des institutions françaises n'est pas avéré ; qu'en se bornant à soutenir ne pas connaître M. F et à déclarer que leurs relations avec M. E et C n'ont été que purement familiales, M. et Mme B qui n'apportent, à l'appui de leurs dires, aucune autre précision ni aucune justification de nature à remettre en cause les mentions de cette note, n'établissent pas que le ministre aurait entaché sa décision d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. et Mme B, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce que la cour enjoigne au ministre, sous astreinte, de leur accorder la nationalité française ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. et Mme B demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Movsar B, à Mme Havachi D épouse B et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 Nos 12NT01127, 12NT01148

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