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12NT01186

CETATEXT000026888886 J4_L_2012_12_000001201186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/88/88/CETATEXT000026888886.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/12/2012, 12NT01186, Inédit au recueil Lebon 2012-12-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01186 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ROUILLE-MIRZA M. Jean-Francis VILLAIN M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2012, présentée pour Mme Niranjana A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Rouillé-Mirza, avocat au barreau de Tours ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-0488 du 6 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en la munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rouillé-Mirza de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2012 : - le rapport de M. Villain, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme A, de nationalité sri-lankaise, interjette appel du jugement du 6 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 9 décembre 2011 portant obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire se serait estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 novembre 2011 rejetant la demande d'asile de la requérante ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7(...) " ;
  4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir ; que dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points ;
  5. Considérant qu'en l'espèce, Mme A fait valoir qu'elle a été arrêtée en 2009 par les autorités sri-lankaises puis libérée après quinze jours passés dans des conditions très éprouvantes, qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle risque d'être à nouveau arrêtée en raison du fait que son époux soutient la cause tamoule et qu'à ce titre il a fait l'objet d'un mandat d'arrêt des autorités de police sri-lankaises ; que, toutefois, les attestations émanant d'un avocat et d'un juge sri-lankais n'apparaissent pas suffisamment probantes pour établir la réalité des risques qu'elle encourt effectivement et personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que les articles de presse relatif à la situation générale du Sri-Lanka en 2009 n'établissent pas davantage la réalité des menaces personnelles invoquées ; qu'ainsi Mme A, qui ne conteste pas ne pas avoir saisi le préfet d'Indre-et-Loire sur le fondement des dispositions précitées et auquel le statut de réfugié a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile à deux reprises, n'est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que le préfet d'Indre-et-Loire aurait manifestement méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'un titre de séjour aurait dû lui être délivré sur ce fondement ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;
  7. Considérant que Mme A fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire a pour effet de la séparer de son époux et de sa fille mineure scolarisée en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A est entrée en France récemment, le 14 décembre 2009, accompagnée de son époux, qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement identique, et de leurs trois enfants, que sa demande d'asile a été rejetée et qu'elle n'allègue pas avoir d'autres attaches en France ; que rien ne fait donc obstacle à la reconstitution de la cellule familiale et à la poursuite de la scolarité de sa fille au Sri-Lanka ; que dans ces conditions, et alors même qu'elle ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, dès lors, en prenant cette décision, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui (...) doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  9. " ; que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  10. Considérant que Mme A soutient qu'un retour au Sri Lanka l'exposerait à subir un traitement inhumain et dégradant ; que toutefois, elle n'établit pas par les documents qu'elle produit la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision désignant le Sri-Lanka comme pays de renvoi, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de reprendre l'instruction de son dossier ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme A de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Niranjana A et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera, en outre, adressée au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 12NT01186

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