CETATEXT000026888888 J4_L_2012_12_000001201228 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/88/88/CETATEXT000026888888.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/12/2012, 12NT01228, Inédit au recueil Lebon 2012-12-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01228 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE BOSTYN M. Jean-Louis JOECKLE M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2012, présentée pour M. Samuel A, demeurant chez M. B, ..., par Me Bostyn, avocat au barreau d'Orléans ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-3572 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bostyn de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2012 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- Considérant que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ... " ;
- Considérant que si M. A fait valoir sa présence continue en France depuis 2005 ainsi que la reconnaissance de son fils né le 29 octobre 2008 de sa relation avec une ressortissante congolaise titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugiée délivrée par la préfecture de la Haute-Garonne, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français après le rejet de sa demande d'asile par une décision du 21 novembre 2005 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 19 mai 2006 de la commission de recours des réfugiés, que sa demande de réexamen a été rejetée par une décision du 28 novembre 2006 de l'OFPRA et qu'il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, le 21 mai 2008, et de deux mesures de reconduite à la frontière les 11 août 2006 et 18 août 2009 ; que par ailleurs, il n'établit ni l'existence d'une communauté de vie stable avec la mère de son enfant et ce dernier, ni l'entretien d'une relation suivie avec son fils depuis sa naissance, alors surtout qu'il ressort du dossier que l'enfant est scolarisé en classe de maternelle à Paris alors que le requérant est domicilié chez un tiers à Orléans ; qu'enfin, il est constant que M. A n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où vivent ses cinq autres enfants ; que dans ces conditions, le préfet du Loiret n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de reprendre l'instruction de son dossier ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. A de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstance de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A le versement à l'Etat de la somme que demande le préfet du Loiret au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Samuel A et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera, en outre, adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 12NT01228