CETATEXT000026888891 J4_L_2012_12_000001201286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/88/88/CETATEXT000026888891.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 28/12/2012, 12NT01286, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01286 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN BARZ M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2012, présentée pour M. Rayhanou A, demeurant ..., par Me Barz, avocat au barreau de Nantes ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1009133 du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant son recours hiérarchique contre la décision du 21 janvier 2010 du préfet de police de Paris ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au ministre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2012 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ;
- Considérant que M. A, de nationalité togolaise, interjette appel du jugement du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant son recours hiérarchique contre la décision du 21 janvier 2010 du préfet de police de Paris ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de police du 21 janvier 2010 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009 susvisé : " I. Le préfet ou, à Paris, le préfet de police auprès duquel le dépôt de la demande a été effectué examine si les conditions requises par la loi sont remplies (...). III. Lorsque le préfet ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...). V. Les décisions du préfet ou, à Paris, du préfet de police peuvent faire l'objet, dans les deux mois suivant leur notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, qui statue par décision motivée dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité et constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier " ; que ces dispositions instituant un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, la décision du 28 juin 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est substituée à celle du préfet de police de Paris du 21 janvier 2010 ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. A, en tant qu'elles tendent à l'annulation de cette dernière décision, ne sont pas recevables ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 28 juin 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant que par une décision du 21 juillet 2009 régulièrement publiée au Journal officiel de la République Française du 25 juillet 2009, M. Jean-Michel Giraudet, chef du second bureau des naturalisations au ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, signataire de la décision du 28 juin 2010, a reçu délégation du directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté pour signer tous actes entrant dans la limite de ses attributions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise par une autorité incompétente manque en fait et doit, par suite, être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 2 du décret du 28 décembre 2009, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
- Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé ne permettant pas de garantir son autonomie matérielle ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée du 28 juin 2010, M. A, qui est entré en France en avril 2005 et a obtenu en octobre 2006 le statut de réfugié, exerçait depuis janvier 2009, à temps partiel, l'activité d'animateur scolaire auprès de la mairie de Paris lui procurant un revenu mensuel moyen de 730 euros ; que l'intéressé ne pouvait être regardé comme disposant de revenus suffisamment stables lui permettant d'assurer son autonomie financière ; que la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des circonstances postérieures selon lesquelles son contrat de travail a été renouvelé pour l'année 2011-2012 et que, travaillant désormais à temps plein, son emploi lui a procuré entre janvier et mars 2012 un revenu mensuel de 1 151 euros ; que, par suite, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans, pour le motif mentionné au point 5, la demande de naturalisation présentée par M. A, lequel ne saurait utilement soutenir qu'il remplit la condition de résidence et est parfaitement intégré dans la société française ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rayhanou A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12NT01286