← France

12NT01352

CETATEXT000026888893 J4_L_2012_12_000001201352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/88/88/CETATEXT000026888893.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/12/2012, 12NT01352, Inédit au recueil Lebon 2012-12-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01352 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE DE VILLELE M. Jean-Louis JOECKLE M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2012, présentée pour Mme Radia A, épouse B demeurant ..., par Me Janvier-Lupart, avocat au barreau d'Orléans ; Mme A demande à la cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 11-3582 du 13 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2012 : - le rapport de M Joecklé, président assesseur ; - et les conclusions de M. Martin rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme A, ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 13 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de l'arrêté contesté :
  2. Considérant que Mme A se borne en appel à reprendre sans apporter de précisions complémentaires les moyens qu'elle a exposés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté ne méconnaît ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante et de ce que le préfet du Loiret n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
  3. Considérant que l'arrêté contesté du 27 mai 2011 n'étant pas entaché d'illégalité, le moyen soulevé, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et, subsidiairement, qu'il soit procédé à un réexamen de sa situation, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme A de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante le versement de la somme demandée par le préfet du Loiret au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Radia A épouse B et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. '' '' '' '' 1 N°12NT01352 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.