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12NT01422

CETATEXT000026888894 J4_L_2012_12_000001201422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/88/88/CETATEXT000026888894.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 28/12/2012, 12NT01422, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01422 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN LEVI-CYFERMAN M. Bernard ISELIN Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2012, présentée pour Mme Lioubov A, demeurant ..., par Me Levi-Cyferman, avocate au barreau de Nancy ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008988 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2012 : - le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ;

  1. Considérant que Mme A interjette appel du jugement du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que le jugement attaqué mentionne que la décision du 10 décembre 2009, qui vise l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 et précise que les ressources de Mme A sont uniquement constituées de prestations sociales, est suffisamment motivée en droit et en fait ; qu'ainsi les premiers juges ont suffisamment répondu, aux fins de l'écarter, au moyen tiré du défaut de motivation de la décision susmentionnée du 10 décembre 2009 ; que, par suite, le moyen, tiré de l'insuffisante motivation du jugement, manque en fait ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
  3. Considérant que le ministre précise, dans sa décision qu'en application de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, il a décidé d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A au motif que ce délai lui permettrait d'acquérir son autonomie matérielle, dans la mesure où ses ressources n'étaient constituées que de prestations sociales ; que, par suite, cette décision qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ; En ce qui concerne la légalité interne :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que son degré d'insertion professionnelle et le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de rester en France ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la décision litigieuse Mme A n'exerçait aucune activité professionnelle et que ses ressources étaient constituées uniquement de prestations sociales ; qu'elle ne peut utilement faire valoir qu'elle remplirait la condition de résidence posée par l'article 21-16 du code civil dès lors que la décision litigieuse repose sur l'application de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 ; que, par suite, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans sa demande de naturalisation ; que la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, la circonstance que Mme A aurait signé le 22 août 2012 un contrat de travail est sans incidence sur la légalité de la décision du 10 décembre 2009 ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de Mme A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A, le versement de la somme que le ministre demande au titre des frais de même nature exposés par l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lioubov A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12NT01422

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