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12NT01435

CETATEXT000026888895 J4_L_2012_12_000001201435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/88/88/CETATEXT000026888895.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 28/12/2012, 12NT01435, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01435 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN BOUFLIJA M. Bernard ISELIN Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2012, présentée pour Mme Zohra A, demeurant ..., par Me Bouflija, avocate au barreau de Chalon-sur-Saône ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008897 du 23 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2012 : - le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ;

  1. Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 23 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'assimilation établi le 7 septembre 2009, que, malgré une présence continue en France depuis 1970, Mme A ne sait ni lire ni écrire le français, qu'il lui est impossible de communiquer en cette langue, et que la présence d'un tiers a été indispensable au cours de l'entretien d'assimilation ; que si l'intéressée fait valoir que sa connaissance de la langue française est suffisante pour faire face aux nécessités de la vie quotidienne, elle ne produit aucun élément sérieux de nature à infirmer les énonciations susmentionnées du procès-verbal ; que, par suite, et alors même qu'elle a élevé quatre enfants et qu'elle est également analphabète en langue arabe, le ministre a pu, sans commettre ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation, déclarer irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française de Mme A ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A, le versement de la somme que le ministre demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zohra A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12NT01435

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