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12NT01702

CETATEXT000026888898 J4_L_2012_12_000001201702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/88/88/CETATEXT000026888898.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/12/2012, 12NT01702, Inédit au recueil Lebon 2012-12-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01702 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE MADRID M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2012, présentée pour Mme Anita Mukuna A demeurant chez Mme Rosa B, ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; Mme A demande à la cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 11-3534 du 17 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de procéder à un nouvel examen de sa situation et que lui soit remis, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 2 mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Madrid en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2012 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme A, ressortissante de la République Démocratique du Congo, relève appel du jugement du 17 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Loiret ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant en premier lieu que l'arrêté contesté, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment au regard de la situation administrative et personnelle de l'intéressée, est suffisamment motivé ; que, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée irrégulièrement en France le 12 septembre 2009 ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans et où résident son compagnon et ses deux enfants mineurs ; que le certificat médical produit, daté du 16 septembre 2011 et attestant qu'elle présente des troubles psychologiques, ne suffit pas à établir qu'elle ne pourrait pas retourner dans son pays d'origine et devrait poursuivre son séjour en France pour y suivre un traitement ; qu'ainsi, le préfet du Loiret en prenant l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme A ;
  5. Considérant, enfin, que Mme A reprend, en appel, l'argumentation présentée en première instance relative à la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à la méconnaissance par le préfet du Loiret de l'étendue de sa compétence ; qu'en l'absence de toute circonstance de fait ou de droit nouvelle présentée à l'appui de ces moyens, auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu, il y a lieu d'écarter lesdits moyens, par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte, au préfet du Loiret de procéder à un nouvel examen de sa situation et de l'admettre au séjour durant ce laps de temps, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme A de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante le versement de la somme demandée par le préfet du Loiret au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anita Mukuna A et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. '' '' '' '' 1 N° 12NT01702 2 1

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