CETATEXT000026888899 J4_L_2012_12_000001201808 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/88/88/CETATEXT000026888899.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/12/2012, 12NT01808, Inédit au recueil Lebon 2012-12-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01808 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE DUPLANTIER Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2012, présentée pour Mlle Aychat A demeurant ..., par Me Duplantier avocat au barreau d'Orléans ; Mlle A demande à la cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 11-3586 du 17 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de reprendre l'instruction de son dossier et de l'admettre au séjour durant ce laps de temps, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à partir d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-787 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes n° 11NT00084 du 23 septembre 2011 : Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2012 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin rapporteur public ;
- Considérant que Mlle A, ressortissante russe, relève appel du jugement du 17 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de l'arrêté contesté :
- Considérant que Mlle A, qui a été admise au séjour provisoire pour déposer une demande d'asile, laquelle a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 avril 2010 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 mars 2011, ne peut utilement soutenir à l'encontre de l'arrêté du préfet du Loiret du 12 mai 2011 susvisé qu'elle aurait été privée des garanties prévues par l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; que le 4° de l'article 3 de ladite directive définit la décision de retour comme " une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d' un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour " ; qu'aux termes de l'article 7 de la même directive, relatif au " départ volontaire " : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
- Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ;
- Considérant que les articles 12, paragraphe 1, et 7 de la directive du 16 décembre 2008 énoncent des obligations en des termes non équivoques, qui ne sont assorties d'aucune condition et ne sont subordonnées dans leur exécution ou dans leurs effets à l'intervention d'aucun acte des institutions de l'Union européenne ou des Etats membres ; qu'ainsi, les dispositions de ces articles, qui sont inconditionnelles et suffisamment précises, sont susceptibles d'être invoquées par un justiciable à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, dès lors que l'Etat n'a pas pris dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ;
- Considérant que lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, lequel, par nature, déclare implicitement illégal le séjour de l'étranger en France, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive ; qu'en l'espèce, le refus de séjour satisfait à l'obligation de motivation ; que, dès lors, le préfet du Loiret n'a pas méconnu l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ;
- Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ; que, dans le cas où, comme en l'espèce, le préfet énonce, parmi les motifs de la décision portant refus de séjour, que l'intéressé ne remplit " aucune des autres conditions du code pour pouvoir être admis au séjour à un autre titre ", il doit être réputé avoir examiné si le demandeur était susceptible de recevoir l'un des titres de séjour dont la loi dispose qu'ils sont attribués de plein droit ;
- Considérant que Mlle A soutient qu'en raison de sa scolarité en C.A.P. de couture elle remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire en application des dispositions de l'article L. 313-7 et du 7° de l'article L. 313- 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'établit toutefois pas avoir formé une demande au titre des articles précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort de l'arrêté préfectoral litigieux que le préfet du Loiret, après avoir estimé que Mlle A, en raison du rejet de sa demande du statut de réfugié par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile, ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a ajouté que l'intéressée " n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du même code " ; que, toutefois, cette seule mention n'est pas susceptible de rendre opérant le moyen de Mlle A tiré de la méconnaissance, par le refus de séjour qui lui a été opposé le 12 mai 2011, des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le I de ces dispositions dont relève la requérante ne prévoit pas l'attribution de plein droit d'un titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit au regard desdites dispositions, sur le fondement desquelles elle n'établit pas avoir formé de demande de titre de séjour ;
- Considérant que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (....)" ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l' ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; que si Mlle A se prévaut de la présence de sa famille en France, de sa volonté d'intégration et de ses résultats scolaires, ayant obtenu un certificat d'aptitude professionnelle de couture et étant inscrite en première année de baccalauréat professionnel métiers de la mode, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans enfants et ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, alors surtout que ses parents et ses deux frères font également l'objet d'arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour de céans du 23 septembre 2011 ; que, par suite, compte tenu en particulier des conditions et de la durée de son séjour en France, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle A et en l'obligeant à quitter le territoire national, le préfet n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le préfet du Loiret n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par Mlle A ; que, dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mlle A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de reprendre l'instruction de son dossier et de l'admettre au séjour durant ce laps de temps, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mlle A de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante le versement de la somme demandée par le préfet du Loiret au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Aychat A et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. '' '' '' '' 1 N° 12NT01808 2 1