CETATEXT000026888910 J5_L_2012_12_000001101247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/88/89/CETATEXT000026888910.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20/12/2012, 11NC01247, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01247 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE DROUOT M. Marc WALLERICH M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2011, présentée pour M. Mustapha B, demeurant ... par Me Drouot, avocat ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802585 du 16 juin 2011par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B soutient que : - les décisions de rejet de ses réclamations sont insuffisamment motivées ; - les méthodes de reconstitution du chiffre d'affaires et du bénéfice mises en oeuvre, qui ne prennent pas en compte le mode opératoire et la réalité économique de son activité d'intermédiaire, ont abouti à des résultats manifestement excessifs et à des impositions exagérées alors qu'ont été pris en compte les versements d'un faible montant, des sommes portées au crédit des comptes de tiers, que le taux de marge a été évalué forfaitairement ; - l'administration n'a pas respecté sa propre doctrine qui lui impose de s'attacher à faire une évaluation aussi exacte que possible ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - il appartient au requérant de démontrer le caractère exagéré de l'imposition litigieuse ; - l'activité occulte d'achat-revente est établie par les éléments de l'enquête diligentée tant par la gendarmerie que l'administration des finances ; - les encaissements d'un montant faible correspondent à des chèques provenant des acheteurs de véhicules identifiés par l'enquête ; - le requérant ne produit aucun élément probant de nature à remettre en cause l'évaluation de l'administration ; Vu la lettre du 25 octobre 2012 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 6 décembre 2012 et que l'instruction pourrait être close à partir du 15 novembre 2012 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 22 novembre 2012 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article R 198-10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. (...) En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée. " ; que, cependant, une insuffisance de motivation de la décision prise par le directeur des services fiscaux sur la réclamation du contribuable, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'après avoir constaté l'absence de comptabilité probante, l'administration a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires correspondant à l'activité de négoce exercée par M. B en s'appuyant sur des procès-verbaux d'audition recueillis auprès des services de gendarmerie dans le cadre du droit de communication, sur une attestation émanant du garage " Sammy Car " de Bornem (Belgique) selon laquelle la commission perçue par M. B se situait entre 200 à 300 € par véhicule vendu et sur les relevés bancaires de l'intéressé et de certains de ses proches ; que pour déterminer le résultat imposable pour chaque année concernée, il a été tenu compte des crédits bancaires non justifiés par les intéressés, puis appliqué un abattement forfaitaire pour frais de 40 % pour les années 2002 à 2005, ou un abattement légal de 70 % correspondant au régime de la micro entreprise pour les années 2000 et 2001 ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le taux de marge appliqué serait incohérent alors que l'administration a retenu, ainsi qu'il vient d'être dit, les taux de marges forfaitaires en fonction du régime applicable et des périodes en litige ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les allégations de M. B selon lesquelles les reconstitutions de chiffre d'affaires et de bénéfice appliquées en l'espèce ne permettraient pas de rendre compte de la réalité du mode opératoire caractérisant son activité de revendeur, intégreraient des crédits bancaires dépourvus de lien avec son activité, et aboutiraient à des taux de marge irréalistes, ne sont pas assorties de justifications suffisantes, s'agissant notamment de l'origine des crédits bancaires litigieux et de la consistance des frais susceptibles de venir en déduction du résultat ; qu'ainsi, les seuls éléments produits par le contribuable ne permettent pas de démontrer le caractère infondé de la méthode utilisée par l'administration, laquelle ne saurait être regardée comme radicalement viciée dans son principe ni comme susceptible de conduire à une imposition manifestement exagérée ;
- Considérant, enfin, que le requérant ne peut utilement se prévaloir des instructions administratives reprises à la documentation de base sous les références 13 L-1551, 4 G-3326 et 5B-8212, lesquelles ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale, au sens et pour l'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha B et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 N° 11NC01247 19-04-02-01-06-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Établissement de l'impôt. Bénéfice réel. Rectification et taxation d'office.