CETATEXT000026888912 J5_L_2012_12_000001101274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/88/89/CETATEXT000026888912.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20/12/2012, 11NC01274, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01274 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE FLEURIOT M. Marc WALLERICH M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 3 août 2011, complétée par un mémoire enregistré le 13 avril 2012, présentée pour M. Alain , demeurant ... par Me Fleuriot, avocat ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801228-0801230 du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2006 et d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ; 2°) de prononcer la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 et d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. soutient que : - concernant l'année 2006, il a rapporté la preuve de l'intégralité des résultats de son activité par la production de l'ensemble de ses documents comptables révélant un chiffre d'affaires d'un montant de 88 980 € et un résultat déficitaire de 2 752 € alors que ces chiffres ne peuvent être remis en cause au seul regard des coefficients sur les achats, que les chantiers réalisés à hauteur de 60 % pour CRC enregistrent des marges plus faibles et que les prix des fournitures ont sensiblement évolué au cours de la période ; - concernant l'année 2005, l'ensemble des factures portant sur un montant de 121 400 € a été transmis ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2012, complété par un mémoire enregistré le 17 juillet 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les conclusions de la demande de décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2005 sont irrecevables devant le tribunal administratif dès lors que la réclamation présentée au directeur des services fiscaux était prématurée ; - il appartient au requérant de démontrer le caractère exagéré de l'imposition litigieuse ; - la méthode de reconstitution utilisée repose sur l'application d'un coefficient multiplicateur cohérent au regard de l'activité exercée ; - s'agissant de l'année 2005, rien ne permet de vérifier l'exhaustivité ni le caractère probant et sincère de la liste des factures versée au dossier de première instance ; - s'agissant de l'année 2006, la baisse du chiffre d'affaires alléguée n'est pas établie alors que la proportion d'activité réalisée avec le groupe CRC est sensiblement la même pour les trois années vérifiées ; - l'activité occulte d'achat-revente est établie par les éléments de l'enquête diligentée tant par la gendarmerie que l'administration des finances ; - les encaissements d'un montant faible correspondent à des chèques provenant des acheteurs de véhicules identifiés par l'enquête ; - le requérant ne produit aucun élément probant de nature à remettre en cause l'évaluation de l'administration ; Vu la lettre du 25 octobre 2012 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 6 décembre 2012 et que l'instruction pourrait être close à partir du 15 novembre 2012 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 22 novembre 2012 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; En ce qui concerne l'imposition sur le revenu afférente à l'année 2005 :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.