CETATEXT000026888916 J5_L_2012_12_000001101363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/88/89/CETATEXT000026888916.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20/12/2012, 11NC01363, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01363 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SOCIÉTÉ D'AVOCATS FIDAL M. Marc WALLERICH M. FERAL Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 23 août 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001204 en date du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a restitué à la SA Ibm Applications Services le bénéfice du crédit d'impôt de taxe professionnelle de 61 000 euros déterminé au titre de l'année 2008 ; 2°) de remettre intégralement la somme contestée de 61 000 euros à la charge de la SA Ibm Applications Services ; Le ministre soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que les dispositions de l'article 1647 C sexies étaient applicables au cas d'espèce alors que la SA Ibm Applications Services constitue une entreprise indépendante réalisant des prestations d'ingénierie informatique mais n'est pas un service d'une entreprise au sens de l'article 1465 du code général des impôts ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2011, présenté pour SA Ibm Applications Services, dont le siège est bâtiment 13 technopole 6 avenue des usines à Belfort
(90000), par Me Boyer, avocat qui conclut au rejet du recours du ministre ; La société soutient que : - elle est éligible au dispositif de l'article 1647 C sexies du code général des impôts qui, même s'il a été institué essentiellement au profit des entreprises industrielles a été étendu à des activités du secteur tertiaire ; - la notion de " services de direction, d'ingénierie, d'études et d'informatique" visée dans le corps du texte de loi ne repose pas sur une définition fonctionnelle mais a vocation à permettre de distinguer les salariés dédiés à des activités de cette nature de ceux qui en font un usage intégré dans leur fonction, d'une autre nature, ainsi que le confirme l'instruction du 3 Août 1995 commentant le dispositif de l'article 1465 du Code Général des Impôts où les activités des SSII sont notamment citées parmi les activités éligibles ; - en refusant l'octroi du crédit d'impôt d'un montant de 61.000 €, le service contrevient aux dispositions des articles L.80 A et L.80 B du livre des procédures fiscales ; Vu la lettre du 25 octobre 2012 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 6 décembre 2012 et que l'instruction pourrait être close à partir du 15 novembre 2012 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 22 novembre 2012 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique 6 décembre 2012 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1647 C sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements temporairement exonérés de cet impôt en application des articles 1464 B à 1464 G et 1465 à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année... " ; qu'aux termes de l'article 1465 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activité.... " ;
- Considérant qu'eu égard à l'objet des dispositions précitées, qui est de favoriser l'implantation d'entreprises industrielles dans des territoires défavorisés en matière d'emploi dans le cadre de l'aménagement du territoire, les services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique doivent être entendus comme le démembrement, sous la forme de la création d'une nouvelle implantation ou de l'extension ou du transfert d'un établissement préexistant, de services d'une entreprise et non comme des activités de prestations de services de direction, d'études, d'ingénierie ou d'informatique ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA Ibm Applications Services est une entreprise indépendante qui exerce une activité d'ingénierie et d'études dans le domaine de la construction industrielle ; qu'ainsi, elle ne constitue pas un service d'une entreprise au sens des dispositions précitées du code général des impôts et ne peut prétendre au crédit d'impôt prévu par ces dispositions ; que c'est, dès lors, à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que la SA Ibm Applications Services exploitait une activité de services d'études et d'ingénierie pour lui accorder un crédit de taxe professionnelle de 61 000 euros au titre de l'année 2009 ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par SA Ibm Applications Services tant devant le Tribunal administratif de Besançon que devant la Cour ; En ce qui concerne l'application de la doctrine :
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard du texte fiscal (...) " ;
- Considérant que la société requérante invoque, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les instructions administratives 6 E-7-05 du 29 juillet 2005 et 6 E-7-95 du 3 août 1995 relatives à la définition des services informatiques au sens des dispositions précitées des articles 1465 et 1647 C sexies du code général des impôts ; que, toutefois, la garantie prévue par le premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut être invoquée que pour contester les rehaussements d'impositions auxquels procède l'administration ; qu'ainsi, la SA Ibm Applications Services ne peut, en tout état de cause, s'en prévaloir pour contester le refus de l'administration de faire droit à ses demandes tendant au bénéfice du crédit d'impôt institué par les dispositions de l'article 1647 C sexies du code général des impôts ;
- Considérant que la société requérante ne saurait davantage se prévaloir de la garantie prévue par l'article L. 80 B du même livre, aux termes duquel : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) ", qui n'est applicable que sous les mêmes conditions que celles prévue par les dispositions de l'article L. 80 A ; qu'ainsi elle ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir des dégrèvements prononcés au titre des années 2006 et 2007 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 23 juin 2011 du Tribunal administratif de Besançon est annulé. Article 2 : La SA Ibm Applications services reversera à l'Etat la somme de 61 000 euros dont la restitution a été ordonnée à son profit par le jugement dont l'annulation est prononcée à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à la SA Ibm Applications Services. '' '' '' '' 2 11NC01363 19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. 19-03-04-03 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Exonérations.