CETATEXT000026888927 J5_L_2012_12_000001101635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/88/89/CETATEXT000026888927.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13/12/2012, 11NC01635, Inédit au recueil Lebon 2012-12-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01635 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT ROUSSEL M. Pierre VINCENT Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2011 au greffe de la Cour sous le n° 11NC01635, présentée pour M. Makawa Nsimba A, demeurant ..., par Me Roussel, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102354 du 15 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 avril 2011 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 15 avril 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ; la délégation de signature du préfet au secrétaire général de la préfecture, régulièrement publiée, doit être produite ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; le préfet du Haut-Rhin ne produit notamment pas l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé, ni la fiche dont il dispose relative aux soins dispensés en République démocratique du Congo ; - le préfet devait lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a travaillé de mai à août 2011 ; il a suivi une formation ; il s'insère donc dans la société française ; sa vie privée et familiale se déroule en France où il réside avec sa femme et ses enfants qui sont scolarisés ; le refus qui lui a été opposé méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale dès lors que la situation sanitaire du Congo ne permet pas d'assurer le suivi de sa pathologie ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ; la délégation de signature du préfet au secrétaire général de la préfecture, régulièrement publiée, doit être produite ; - l'arrêté n'est pas motivé sur ce point ; - l'arrêté est illégal dès lors qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il bénéficiait d'une autorisation provisoire de séjour expirant le 13 juin 2011 ; il ne pouvait se voir enjoint de quitter le territoire français avant cette date ; - pour les raisons sus-évoquées, l'arrêté porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; Sur la fixation du pays de destination : - l'arrêté viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son intégrité physique serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er février 2012, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - le secrétaire général de la préfecture était bénéficiaire d'une délégation de signature de sa part en date du 6 novembre 2009, qui était régulièrement publiée ; - son arrêté est suffisamment motivé en droit comme en fait ; - l'épouse de M. A fait aussi l'objet d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; les enfants très jeunes pourront se réinsérer dans leur pays d'origine ; l'intégrité de la cellule familiale ne sera pas atteinte ; l'insertion professionnelle de l'appelant n'est pas démontrée ; il ne peut prétendre bénéficier des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - le secrétaire général de la préfecture était bénéficiaire d'une délégation de signature de sa part en date du 6 novembre 2009, qui était régulièrement publiée ; - pour les mêmes raisons que celles sus-évoquées, sa décision ne porte pas atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A ; Sur la décision fixant le pays de destination : - M. A ne démontre pas que sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; sa décision ne viole donc pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 : - le rapport de M. Vincent, président de chambre ; Sur le refus de titre de séjour :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.