CETATEXT000026888949 J5_L_2012_12_000001102064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/88/89/CETATEXT000026888949.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13/12/2012, 11NC02064, Inédit au recueil Lebon 2012-12-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC02064 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT DOLLÉ M. Joseph POMMIER Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2011, présentée pour M. Ovan Bebel A, demeurant chez M. B, ..., par Me Dollé ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004824 du 21 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle en date du 24 septembre 2010 refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de demander l'asile ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que c'est à tort que le préfet de la Moselle a estimé que sa demande d'asile présentait un caractère abusif alors que s'il ne s'est pas présenté au rendez-vous qui lui avait été fixé par les services de la préfecture de la Vienne lors de sa première demande d'asile en août 2008, c'est seulement parce qu'il craignait d'être renvoyé dans son pays d'origine ; que lorsqu'il a été mieux informé de ses droits, il a déposé une nouvelle demande auprès de la préfecture de la Moselle ; que, d'ailleurs, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas regardé sa demande comme manifestement infondée puisqu'il a été convoqué à un entretien avec un officier de protection ; Vu l'arrêté attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2012, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant, par décision du 9 septembre 2011, refusé à l'intéressé le statut de réfugié, il a pris à son encontre le 11 octobre 2011 une décision de refus de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ; que le requérant a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, il lui a été accordé une carte de séjour temporaire d'un an à compter du 13 juin 2012 ; qu'il renvoie à son mémoire en défense produit en première instance pour la discussion des moyens soulevés par le requérant, qui sont identiques que ceux invoqués devant le Tribunal administratif ; Vu, en date du 22 novembre 2011, la décision par laquelle l'aide juridictionnelle totale est accordée à M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 : - le rapport de M. Pommier, président ;
- Considérant que M. A, né le 12 juin 1981 à Pointe Noire (République du Congo), est entré irrégulièrement en France au plus tard le 18 août 2008, date d'une première demande d'asile formée auprès de la préfecture de la Vienne ; que, le 24 septembre 2010, il a demandé auprès des services de la préfecture de la Moselle à être admis au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que, par une décision du même jour, le préfet a rejeté sa demande, tout en transmettant son dossier à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour un examen de sa demande d'asile selon la procédure prioritaire ; que M. A relève appel du jugement du 21 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prise à son encontre par le préfet de la Moselle le 24 septembre 2010 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités (...)" ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que M. A a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Vienne le 18 août 2008 ; que, toutefois, il ne s'est pas présenté le 26 août suivant, comme il lui avait été demandé, afin de poursuivre l'instruction de sa demande ; qu'il a formulé une nouvelle demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Moselle le 24 septembre 2010 ; qu'en se bornant à faire valoir que c'est par peur d'être éloigné vers le Congo, en raison du relevé d'empreintes digitales auquel il a été procédé lors du dépôt de sa demande d'asile le 18 août 2008, qu'il n'a pas donné suite à son intention et que c'est seulement une fois " mieux informé de ses droits " qu'il aurait été en mesure de présenter une nouvelle demande d'asile, M. A n'établit pas que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur d'appréciation en estimant qu'eu égard notamment au délai de deux ans séparant les deux démarches entreprises en vue d'obtenir l'asile et en l'absence de motif sérieux justifiant un tel délai la demande d'asile dont il était saisi présentait le caractère d'un recours abusif et a refusé en conséquence de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 2010 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour " en vue de démarches auprès de l'Ofpra " ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. Ovan Bebel A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 11NC02064 095-02-04-02