CETATEXT000026888951 J5_L_2012_12_000001200026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/88/89/CETATEXT000026888951.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 20/12/2012, 12NC00026, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 CAA de NANCY 12NC00026 2ème chambre excès de pouvoir C M. COMMENVILLE BENICHOU Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 janvier 2012, présentée pour Mme C... B...veuveA..., demeurant..., par Me Benichou, avocat au barreau de Strasbourg ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103233 en date du 21 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mai 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; Elle soutient : - que le refus de titre de séjour est illégal dès lors qu'elle ne peut trouver en Algérie le médicament que son état de santé nécessite et qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle est veuve et où ses enfants, dont deux ont la nationalité française, résident en France et prennent soin d'elle ; - que l'obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - qu'il résulte de la liste établie par le ministère algérien de la santé que le médicament dont Mme A...a besoin, est disponible en Algérie ; - que la requérante n'est pas totalement dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident deux de ses enfants ; qu'elle a vécu 73 ans dans son pays ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 8 décembre 2011 accordant l'aide juridictionnelle à 100 % ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 06 décembre 2012 : - le rapport de Mme Stefanski, président ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " ... Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit :... /
- Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays... " ;
- Considérant qu'il résulte de ces stipulations qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l' empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'il ressort de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 11 avril 2011, que si l'état de santé de Mme B...nécessite une prise en charge médicale de longue durée et si le défaut de cette prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pourra toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le préfet du Bas-Rhin démontre, par la production de documents émanant du ministère de la santé algérien, que le médicament dont a besoin Mme B...est disponible en Algérie ; qu'ainsi le moyen présenté en appel par la requérante et tenant à l'indisponibilité d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ne peut qu'être rejeté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : "... Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : /
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus..." ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si Mme B...soutient que ses enfants, dont deux ont la nationalité française, vivent en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée sur le territoire national à l'âge de 73 ans alors qu'elle avait toujours résidé en Algérie où vivent deux autres de ses enfants avec lesquels elle n'établit pas avoir rompu tout lien ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait, par la décision contestée, porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et aurait ainsi méconnu les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ou aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 12NC00026 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.