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12NC00077

CETATEXT000026888953 J5_L_2012_12_000001200077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/88/89/CETATEXT000026888953.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13/12/2012, 12NC00077, Inédit au recueil Lebon 2012-12-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00077 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT GARTNER M. Joseph POMMIER Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2012, présentée pour M. Dominique A, demeurant ..., par Me Cuny ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000063 du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2009 par lequel le président du conseil général des Vosges a délivré l'alignement au droit de sa propriété sise à Chaumousey ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge du département des Vosges le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal administratif, la ligne passant à 6,20 m de l'axe de la chaussée ne correspond pas au pied du talus, mais à la plus longue distance entre l'axe de la route et un équipement public ; que le Tribunal administratif s'est fourvoyé en prenant une armoire électrique de France Telecom pour une borne kilométrique ; que la borne incendie dont le jugement fait état n'est pas située au droit de sa propriété ; que l'accotement est goudronné et que seule cette partie goudronnée sert et suffit largement à la circulation des piétons ; or, cette partie goudronnée s'achève à environ 4 m de l'axe de la route ; qu'il est évident que les piétons ne circulent pas sur la partie non goudronnée qui est recouverte de végétation et qui ne supporte aucun élément constituant un accessoire nécessaire de la voie publique ; que sa propriété est grevée d'une servitude d'utilité publique pour la distribution d'énergie électrique et que des poteaux électriques étaient implantés au milieu de son terrain ; que ces poteaux ont été déplacés plus loin de son habitation ; que dès lors qu'existe une telle servitude la seule présence de ces poteaux ne peut avoir une quelconque influence sur la détermination des limites de la voie publique ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2012, présenté pour le département des Vosges par Me Gartner, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que du côté de la murette située à l'entrée de la propriété du requérant, l'alignement est fixé au pied de celle-ci ; que de l'autre côté de l'entrée, l'alignement suit la haie vive qui clôt sa propriété ; que l'alignement, mesuré au pied du talus, se situe à une distance constante de 6,20 m de l'axe de la route ; qu'il passe derrière le poteau électrique qui, implanté sur l'accotement de la voie départementale, démontre que cette partie constitue bien une dépendance du domaine public jusqu'au pied du talus ; que le fait qu'il y a sur l'accotement une borne de repérage de France Telecom et non une borne kilométrique est sans influence sur l'appartenance de l'accotement au domaine public routier départemental ; que la borne incendie n'a pas servi non plus à délimiter le domaine public ; que c'est le pied du talus qui, sur toute sa longueur, détermine la limite du domaine public ; que l'absence supposée d'usage de la partie enherbée de l'accotement par les piétons ne prouve pas qu'elle n'appartiendrait pas au domaine public ; que ce talus, qui supporte et absorbe les charges subies par la chaussée, est lui-même un accessoire indispensable de la route départementale ; que ce talus accueille des équipements publics ; que le fait que le bord extérieur de la haie de conifères empiète, du fait de sa croissance, de 2m sur la chaussée ne permet pas de le faire regarder comme la limite réelle de la chaussée ; qu'à l'évidence la limite de la voie publique ne saurait être tributaire de la croissance des branches des arbustes constituant la haie de clôture d'une propriété riveraine ; que l'existence d'une servitude d'utilité publique ne fait pas nécessairement obstacle à ce que les poteaux électriques puissent être implantés sur le domaine public ; que le requérant indique d'ailleurs que ces poteaux ont été déplacés, ce qui a mis fin à la servitude qui grevait sa propriété ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 : - le rapport de M. Pommier, président, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Cuny, avocat de M. A ;

  1. Considérant que, par un courrier du 28 juillet 2009, M. A, dont la propriété sise à Chaumousey (Vosges) est riveraine de la route départementale 460, a demandé que soit établi un arrêté d'alignement ; que le président du conseil général des Vosges a pris le 4 septembre 2009 l'arrêté sollicité, qui énonce que " l'alignement est défini par une ligne parallèle distante de 6,20 m de l'axe de la chaussée de la RD 460 " ; que M. A, estimant que cet arrêté ne tenait pas compte de la configuration réelle des lieux et notamment de la limite constituée selon lui par le bord de la haie de conifères clôturant sa propriété, a saisi le Tribunal administratif de Nancy d'un recours tendant à son annulation ; qu'il relève appel du jugement du 8 novembre 2011 qui a rejeté sa demande ; Sur la légalité de l'arrêté d'alignement :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière, dans sa rédaction alors applicable : " l'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines. L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine " ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'en l'absence de plan d'alignement, l'alignement individuel ne peut être fixé qu'en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraine ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'état des lieux dressé par un géomètre-expert, que l'alignement au droit de la propriété de M. A, tel que fixé par l'arrêté litigieux, est défini par une ligne droite distante en tout point de 6,20 m de l'axe de la chaussée ; que son tracé passe au niveau du poteau électrique et lampadaire implanté devant le muret édifié à l'entrée de la propriété du requérant et se poursuit en longeant le pied des conifères formant une haie arbustive ;
  4. Considérant qu'il ressort des photographies versées au débat que, pour fixer la limite réelle de la voie publique, le président du conseil général des Vosges a non seulement retenu l'accessoire de la voie que constitue le poteau électrique supportant un luminaire d'éclairage public, implanté à 6,20 m de l'axe de la chaussée mais également le pied du talus, qui se trouve à cette même distance ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que ce talus est nécessaire au soutien et à la protection de la voie, quand bien même il ne supporte, au droit de la propriété de M. A, d'autres équipements publics que deux poteaux électriques servant également de mâts d'éclairage ; que la circonstance que le bord extérieur de la partie de l'accotement recouverte d'un enrobé se situe à environ 4 m de l'axe de la chaussée et que cette partie corresponde à la bande laissée libre par l'avancée du feuillage de la haie de conifères appartenant au requérant n'implique pas que la limite de la voie publique doive être fixée à ce point, dès lors que l'assiette de la voie incluse dans le domaine public routier départemental comprend, outre la chaussée, l'accotement et le talus nécessaires au soutien et à la protection de la voie, et non pas seulement la partie de l'accotement qui est à usage de trottoir ;
  5. Considérant que la circonstance que l'accotement au droit de la propriété du requérant ne supporte ni borne à incendie ni borne kilométrique, comme le Tribunal administratif l'a retenu par erreur, n'est pas de nature à faire regarder le président du conseil général des Vosges comme ayant pu se méprendre sur les limites réelles de la voie ;
  6. Considérant que si M. A fait valoir que sa propriété était grevée d'une servitude d'utilité publique et supportait des poteaux électriques, lesquels n'auraient donc pas à être pris en compte pour la détermination des limites de la voie publique, il indique lui-même que ces poteaux implantés au milieu de sa propriété ont été déplacés à la suite de la tempête de juillet 1984 et ne justifie aucunement que les deux poteaux électriques et lampadaires situés en bordure de la route départementale seraient édifiés sur sa propriété et qu'ils ne pourraient être regardés comme des accessoires de la voie publique ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du département des Vosges, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A le versement au département des Vosges de la somme de 1 000 euros au même titre ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera au département des Vosges une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique A et au département des Vosges. '' '' '' '' 2 12NC00077 24-01-01-01-01-02 Domaine. Domaine public. Consistance et délimitation. Domaine public artificiel. Biens faisant partie du domaine public artificiel. Voies publiques et leurs dépendances. 71-02-02-01 Voirie. Régime juridique de la voirie. Alignements. Arrêtés individuels d'alignement.

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