CETATEXT000026888962 J5_L_2012_12_000001200683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/88/89/CETATEXT000026888962.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17/12/2012, 12NC00683, Inédit au recueil Lebon 2012-12-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00683 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE PEREZ Mme Julie KOHLER M. WIERNASZ Vu la requête enregistrée le 16 avril 2012, présentée pour Mme Nsana Annie Bosinga épouse demeurant ..., par Me Perez, avocat ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104837 du 20 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juin 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de prolongation d'autorisation provisoire de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, défaut de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 € au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - le refus d'autorisation de séjour est insuffisamment motivé dès lors que le préfet n'a pas examiné les raisons de l'échec de Mme au concours d'aide-soignante et ne donne aucune information sur les perspectives de succès en cas de formation complémentaire ; - cette décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - cette décision devra être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - cette décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, en date du 15 mars 2012, accordant à Mme le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire enregistré le 11 juin 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; le préfet conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que sa décision est suffisamment motivée ; qu'aucun des éléments qu'elle fait valoir n'est de nature à caractériser des circonstances exceptionnelles de nature à lui ouvrir droit au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; que sa décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , ni l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que sa décision ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2012, le rapport de Mme Kohler, conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.