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12NC01006

CETATEXT000026888964 J5_L_2012_12_000001201006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/88/89/CETATEXT000026888964.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13/12/2012, 12NC01006, Inédit au recueil Lebon 2012-12-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01006 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SELARL EPITOGES M. Joseph POMMIER Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2012, présentée pour la commune d'Anould, représentée par son maire, à ce dûment habilité et domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville, 622 rue de Gérardmer à Anould

(88650),par la Selarl Epitoges, avocat ; La commune d'Anould demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001299 du 10 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser la somme de 30561 euros à M. A et Mme B en réparation du préjudice ayant résulté pour eux de la délibération du 9 novembre 2005 ayant décidé d'exercer le droit de préemption sur un terrain dont ils s'étaient portés acquéreurs ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A et Mme B devant le Tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de M. A et Mme B le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - contrairement à la règle énoncée par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 260562 du 27 juin 2005, le Tribunal administratif n'a pas vérifié si la délibération litigieuse était justifiée au regard de l'article L 210-1 du code de l'urbanisme ; or, l'annulation de cette délibération n'a été prononcée que pour un défaut de motivation, comme le montre la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif, qui n'énonce que des moyens de légalité externe ; ainsi aucune méconnaissance de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme n'a été constatée et n'aurait pu l'être tant dans le jugement du 18 juillet 2007 que dans l'arrêt de la cour du 9 octobre2008 ; la décision de préempter était parfaitement justifiée par la volonté d'agrandissement du domaine sportif, conformément aux exigences de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; il s'ensuit qu'aucune indemnisation ne peut être accordée puisque la décision de préemption était justifiée ; - durant la procédure contentieuse et avant le 6 février 2006, date d'acquisition de la parcelle en litige, M. A et Mme B n'ont jamais manifesté la volonté d'acquérir ce bien et se sont portés acquéreurs d'un autre terrain ; - les simples simulations non datées de deux prêts d'un même montant à des taux d'intérêt différents ne permettent pas d'établir l'existence d'un préjudice ; il n'est pas établi qu'ils aient été contraints d'emprunter un capital différent ; ils ne démontrent d'ailleurs pas avoir recherché auprès d'un autre établissement bancaire une offre de prêt à un taux plus avantageux ; - le devis d'un montant de 117 078,56 euros ttc établi par l'entreprise Frères n'est pas daté ; il n'est pas établi que M. A et Mme B auraient valablement accepté ce devis avant la décision de préemption du 9 novembre 2005 ; que leur nouveau projet est plus dispendieux, ce qui correspond à un choix de leur part et ne constitue pas un préjudice direct ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2012, présenté pour M. et Mme A, par Me Luisin, qui concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune d'Arnould le versement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 76181 du code de justice administrative ; Ils font valoir que, tant au cours de la procédure ayant abouti à l'annulation de la décision de préemption que lors de la procédure indemnitaire, la commune n'a justifié de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L 300-1 du code de l'urbanisme ; qu'ils ont été contraints de faire l'acquisition d'un autre terrain puisque la commune a acheté le bien le 6 février 2006 ; que, pour l'évaluation de leur préjudice, ils s'en sont tenus au coût initial de leur projet de construction à Anould ; que c'est par rapport à ce coût qu'ils ont chiffré leurs prétentions tant en ce qui concerne les intérêts bancaires que le coût de la construction lié à l'augmentation de l'indice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 : - le rapport de M. Pommier, président, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - et les observations de Me Viry, avocat de la commune d'Anould, et celles de Me Luisin, avocat de M. A ;
  1. Considérant que M. A et Mme B se sont portés acquéreurs, pour le prix de 36 000 euros, de la parcelle cadastrée AB n° 45, d'une contenance de 33 ares, sise au lieu-dit " haut du mont " sur le territoire de la commune d'Anould, en vue d'y édifier leur maison d'habitation ; que ce terrain étant soumis au droit de préemption urbain, une déclaration d'intention d'aliéner a été établie le 17 octobre 2005 par le notaire chargée de la vente ; que, par délibération du 9 novembre 2005, le conseil municipal d'Anould a décidé d'exercer le droit de préemption sur cette parcelle " pour constitution de réserves foncières (...) en vue de réaliser des équipements et bâtiments d'intérêts publics ou collectifs " ; que la commune en est devenue propriétaire par acte notarié du 6 février 2006 ; que, par jugement du 18 juillet 2007, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel du 9 octobre 2008, le tribunal administratif de Nancy a annulé la délibération du 9 novembre 2005, à la demande de M. A et de Mme B ; que ces derniers, ayant ainsi dû renoncer à leur projet de construction sur cette parcelle, ont en définitive décidé en février 2007 de faire réaliser leur maison d'habitation sur un terrain sis 78 chemin de Grandrupt à Saint-Dié-des-Vosges ; qu'ils ont saisi le tribunal administratif de Nancy d'un recours en responsabilité, en se prévalant de l'illégalité fautive entachant la délibération du 9 novembre 2005, tendant à ce que la commune d'Anould soit condamnée à leur verser une indemnité qu'ils ont chiffrée à la somme de 30 561 euros, correspondant au surcoût, calculé sur la base du montant du coût de réalisation de leur projet initial, ayant découlé pour eux de l'augmentation du taux d'intérêt de leur prêt immobilier et de l'indice du coût de la construction, entre octobre 2005 et février 2007 ; que, par un jugement du 10 avril 2012, le tribunal administratif de Nancy a entièrement fait droit à leurs prétentions ; que la commune d'Anould relève appel de ce jugement ; Sur le principe de la responsabilité :
  2. Considérant que si l'illégalité externe qui entache une décision de préemption constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité, une telle faute ne peut donner lieu à la réparation du préjudice subi par le vendeur ou l'acquéreur évincé lorsque, les circonstances de l'espèce étant de nature à justifier légalement la décision de préemption, le préjudice allégué ne peut être regardé comme la conséquence du vice dont cette décision est entachée ;
  3. Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 18 juillet 2007 annulant la délibération du 9 novembre 2005 du conseil municipal d'Anould est fondé sur ce que la commune ne pouvait être regardée comme justifiant à la date de cette délibération de l'existence d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement suffisamment précis et certain au sens de l'article L 210-1 du code de l'urbanisme ; que, ce faisant, le tribunal administratif a retenu un motif se rattachant à la légalité interne de l'acte attaqué ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel en date du 9 octobre 2008 ; qu'ainsi et à supposer même que le moyen soulevé devant lui dans l'instance dirigée contre la délibération du 9 novembre 2005 s'analysait comme un défaut de motivation, vice de légalité externe, le tribunal administratif, eu égard au motif d'annulation qu'il avait retenu, n'était pas tenu, lorsqu'il a statué sur le recours indemnitaire présenté par M. A et Mme B, d'examiner si la commune pouvait se prévaloir de circonstances propres à justifier légalement la décision de préemption en cause ;
  4. Considérant le préjudice subi par M. A et Mme B du fait de l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés, en raison de la décision de préemption du 9 novembre 2005, de mener à bien leur projet de construction sur le terrain préempté, est la conséquence directe du vice dont est entachée ladite décision ;
  5. Considérant que la circonstance que M. A et Mme B ont décidé de s'engager dans un autre projet immobilier avant que le tribunal administratif ait statué sur leur demande ne peut être regardée comme un fait qui serait de nature à les priver du droit d'obtenir réparation du préjudice financier ayant pu résulter pour eux de cette décision illégale, dès lors que la commune d'Anould avait acquis le terrain dès le 6 février 2006 ; Sur le montant de l'indemnité :
  6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. A et Mme B, du fait de l'acquisition par la commune d'Anould du terrain qu'ils envisageaient d'acheter, ont dû faire construire leur habitation sur un autre terrain ; qu'ils soutiennent avoir supporté en conséquence des dépenses supplémentaires résultant de la hausse du taux du crédit immobilier et de l'augmentation du coût de la construction entre octobre 2005 et février 2007 ; qu'ils ont chiffré l'indemnité demandée non par différence entre le coût de l'ancien et du nouveau projet, mais en actualisant à la date de février 2007 le montant des dépenses prévues pour le projet initial ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en procédant de la sorte pour estimer leur préjudice ils auraient entendu faire supporter à la commune d'Anould des dépenses qui devraient rester à leur charge ou obtenir un dédommagement supérieur au préjudice réellement subi ; En ce qui concerne le préjudice résultant de l'augmentation du coût de la construction :
  7. Considérant que M. A et Mme B ont produit un devis détaillé établi par l'entreprise Michel Frères d'un montant de 117 078,56 euros TTC et relatif au " pavillon de M. et Mme A "; que si ce devis ne comporte pas de date, il doit être rapproché de la convention signée entre cette entreprise et le couple le 6 octobre 2005 pour l'étude et la construction d'un pavillon situé à Anould ; qu'ainsi il doit être tenu pour suffisamment établi que le prix de la maison d'habitation qu'ils envisageaient de construire sur le terrain en cours d'acquisition en octobre 2005 était de 117 078,56 euros TTC ;
  8. Considérant que le devis établi par l'entreprise Michel Frères pour le nouveau projet de construction sur un terrain sis 78 chemin de Grandrupt à Saint-Dié-des-Vosges, d'un montant de 161 067,70 euros TTC, a été accepté par les intéressés le 5 février 2007 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le délai de 16 mois séparant les deux projets immobiliers soit, dans les circonstances de l'espèce, excessif et puisse être regardé comme la conséquence d'une décision de gestion imputable à M A et Mme B ; qu'en admettant que ce nouveau projet, d'un coût sensiblement plus élevé que le précédent, comporte des améliorations ou des éléments de confort ne le rendant pas comparable au précédent, il est constant que, comme il a été dit ci-dessus, la demande d'indemnisation présentée par M. A et Mme B ne se fonde, pour la détermination du préjudice subi, que sur le projet tel qu'il était envisagé sur la parcelle ayant fait l'objet de la décision de préemption illégale ;
  9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'indice du coût de la construction, qui était de 695,6 en octobre 2005, est passé à 747 en février 2007 ; qu'appliquée à la somme de 117 078 euros, l'évolution de cet indice entraîne une augmentation de 8 651 euros ; que M. A et Mme B justifient ainsi que le coût de réalisation de leur projet initial a subi une augmentation de 8 651 euros ; En ce qui concerne le préjudice résultant de l'augmentation du taux d'emprunt immobilier :
  10. Considérant qu'il ressort de l'attestation établie le 2 juillet 2010 par l'agence de Saint-Dié-des-Vosges de la banque CIC Est que, pour la réalisation des travaux de construction et l'acquisition du terrain, M. A et Mme B avaient bénéficié le 10 octobre 2005 d'une offre de prêt immobilier pour un emprunt de 136 700 euros sur 300 mois au taux d'intérêt moyen de 3,29% (hors assurance), soit un coût total en intérêts de 64 016 euros ; qu'il ressort de l'offre de prêt immobilier signée par les intéressés le 16 mai 2007 et modifiée par un avenant d'octobre 2007 qu'ils ont obtenu auprès de la même banque un taux d'intérêt moyen de 4,277 % pour la somme de 213 700,77 euros qu'ils ont empruntée ; qu'il ressort de l'attestation du 2 juillet 2010 et d'un document intitulé " simulation de prêt " que ce taux annuel de 4,277 %, appliqué au montant de l'emprunt initialement envisagé de 136 700 euros, entraînait un coût total en intérêts de 85 926,30 euros, soit donc un surcoût de 21 910 euros ;
  11. Considérant que par les pièces qu'ils ont produites et sans qu'il puisse leur être reproché de ne pas justifier des démarches qu'ils auraient effectuées auprès d'autres établissements bancaires pour obtenir des taux plus bas, les époux A ont suffisamment établi que, leur projet immobilier ayant dû être différé, ils ont supporté un coût d'emprunt plus élevé du fait de l'augmentation des taux d'intérêt entre octobre 2005 et février 2007 ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Anould n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser aux époux A la somme de 30 561 euros en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de l'illégalité affectant la délibération du 9 novembre 2005 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la commune d'Anould au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Anould le versement à M. et Mme A de la somme de 1 000 euros au même titre ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la commune d'Anould est rejetée. Article 2 : La commune d'Anould versera à M. et Mme A une somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Anould et à M.et Mme Jérôme A. '' '' '' '' 2 N° 12NC01006 60-02-05-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de l'urbanisme. Permis de construire. Préjudice. 68-02-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Opérations d'aménagement urbain. Zones d'aménagement concerté (ZAC).

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