CETATEXT000026888967 J5_L_2012_12_000001201238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/88/89/CETATEXT000026888967.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17/12/2012, 12NC01238, Inédit au recueil Lebon 2012-12-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01238 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE LANZ Mme Julie KOHLER M. WIERNASZ Vu, I, sous le numéro 12NC01238, la requête, enregistrée le 17 juillet 2012, présentée pour M. André , demeurant au ..., par la SELARL Juris-Dialog ; M. demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 1106282 du 30 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2011 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler ses autorisations de détention d'armes ; M. soutient que l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg l'obligerait à se dessaisir de ses armes ce qui aurait un coût financier conséquent ; qu'il remplit toutes les conditions posées par la réglementation en matière de détention d'armes pour la pratique du tir sportif ; que le préfet a tenu compte à tort de l'assiduité pour les années 2005 à 2008 alors qu'il ne devait tenir compte que des années 2008-2011 ; que les séances de tirs contrôlées doivent être effectuées sur l'année scolaire et non sur l'année civile et que M. peut justifier de trois séances de tir pour l'année scolaire 2009-2010 ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le préfet n'était pas tenu de refuser le renouvellement de ses autorisation dès lors qu'il dispose d'un pouvoir discrétionnaire ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2012, présenté pour par le préfet du Bas-Rhin ; le préfet conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que les conséquences difficilement réparables dont se prévaut M. pour demander le sursis à exécution du jugement ne sont que le résultat de son manque de diligence pour obtenir le renouvellement de son autorisation de détention d'armes ; qu'il ne remplit pas les conditions subordonnant le renouvellement d'une telle autorisation ; qu'il pouvait donc refuser de faire droit à sa demande de renouvellement ; Vu, II, sous le numéro 12NC01239, la requête présentée pour M. , demeurant comme ci-dessus, par la SELARL Juris-Dialog ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1106282 du 30 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2011 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler ses autorisations de détention d'armes ; 2°) d'annuler la décision du 7 octobre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de renouveler son autorisation de détention d'armes ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il remplit toutes les conditions fixées par la réglementation pour obtenir le renouvellement de son autorisation ; - la période antérieure à sa dernière autorisation ne peut être prise en compte ; - les trois séances de tir contrôlées doivent être effectuées pendant une saison, ce qui correspond à l'année scolaire et non à l'année civile ; - le tribunal a considéré à tort que le préfet était dans une situation de compétence liée alors qu'il dispose en la matière d'un pouvoir discrétionnaire ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - M. ne peut justifier de trois séances contrôlées de pratique du tir au cours des années 2009, 2010 et 2011 et qu'il ne remplit pas les conditions subordonnant le renouvellement d'une telle autorisation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; Vu l'arrêté du 16 décembre 1998 relatif au nombre minimum de séances contrôlées de pratique du tir, au carnet de tir et au registre journalier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2012 : - le rapport de Mme Kohler, conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.