CETATEXT000026888977 J7_L_2012_12_000001101213 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/88/89/CETATEXT000026888977.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 31/12/2012, 11DA01213, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Douai 11DA01213 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Mortelecq MICHALLON M. Patrick Minne M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société par actions simplifiée NEIMAN, dont le siège social est situé 17 rue de l'Eglise à Vieux-Villez
(27600), par Me Michallon, avocat ; la SAS NEIMAN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902733 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos au cours des années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, des pénalités d'assiette, des pénalités de recouvrement et des frais de poursuite y afférents ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
- Considérant que la SARL NEIMAN, créée le 1er avril 2004 pour l'exploitation d'un hôtel-restaurant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos au cours des années 2005 et 2006 ; qu'elle a été taxée d'office à l'impôt sur les sociétés en application du 2°) de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales applicable en cas d'absence de dépôt de la déclaration dans le délai légal ; que la SARL NEIMAN a été transformée, le 12 janvier 2007, en société par actions simplifiée ; que la SAS NEIMAN relève appel du jugement du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sur cet impôt procédant de cette vérification de comptabilité ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant que, par une décision du 18 novembre 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l'Eure a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 11 012 euros, des majorations afférentes aux cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles la SAS NEIMAN a été assujettie au titre des exercices clos en 2005 et 2006 ; que le litige est, dans cette mesure, devenu sans objet ; Sur le bien-fondé des impositions demeurant en litige :
- Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "
- (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...)
- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code : " Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : Pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien ; Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale ; Pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers, de la valeur d'apport ; (...) " ;
- Considérant qu'il appartient toujours à l'administration, qui entend ajouter un élément d'actif immobilisé devant figurer au bilan d'une entreprise ou qui conteste sa valeur, de démontrer l'existence d'une telle immobilisation et/ou de justifier la valeur qu'elle lui donne ; que le seul redressement en litige devant la cour concerne l'inscription, par l'administration, au bilan de l'exercice 2005 de la SARL NEIMAN, de la somme de 438 000 euros correspondant à la valeur estimée du fonds de commerce d'hôtel-restaurant que la société avait omis de mentionner dans son actif ; qu'il incombe au ministre intimé, qui ne peut utilement faire valoir que la société requérante était régulièrement taxée d'office, d'apporter la preuve du bien-fondé de ce redressement ;
- Considérant que la SCI du Château, propriétaire d'un ensemble immobilier situé à Vieux-Villez (Eure), l'a donné en location à la société Clos Corneille en vertu d'un bail commercial ayant pris effet le 16 mars 2000 ; que ce preneur a exercé, dans cet immeuble, les activités d'hôtel et de restaurant à travers les sociétés Club Corneille et La Closerie, locataires-gérantes, jusqu'à la libération des lieux intervenue, à la suite d'une procédure judiciaire, le 31 mars 2004 ; que, dès le 1er avril 2004, la SARL NEIMAN a pris possession des mêmes installations en vue d'une exploitation hôtelière ;
- Considérant, en premier lieu, que le ministre établit que la SARL NEIMAN a repris les enseignes Château Corneille et La Closerie imaginées et utilisées, respectivement pour l'hôtel et le restaurant, par le preneur à bail commercial qui l'a précédée ; que si la contribuable soutient qu'elle a adhéré à la chaîne Logis de France alors que l'occupant précédent relevait de la chaîne Best Western, cette circonstance ne permet pas de conclure à la création d'une clientèle distincte dès lors que l'hôtel-restaurant n'a adhéré au réseau Logis de France qu'en septembre 2005, soit près d'un an et demi après le début de l'exploitation ; que, de plus, ce réseau, comme le réseau Best Western d'ailleurs, n'est pas une organisation franchisée ou intégrée mais une chaîne à adhésion volontaire qui a laissé intactes les conditions d'une exploitation indépendante, à travers l'usage des enseignes Château Corneille et La Closerie, que la SARL NEIMAN n'a jamais cessé d'utiliser dans ses relations avec la clientèle ; que l'existence d'une clientèle préexistante et d'une clientèle occasionnelle est en outre suffisamment établie par l'administration qui fait valoir que, par sa situation au coeur d'une zone touristique caractérisée par les villes de Giverny, Rouen, Les Andelys, les plages du Débarquement et le pays d'Auge ainsi que par sa proximité avec le centre d'essai d'un constructeur automobile important, la SARL NEIMAN a joui d'une zone de chalandise connue et identifiée qui l'a mise à même de réaliser un chiffre d'affaires de plus de 190 000 euros, au titre de ses neuf premiers mois d'exercice, et un chiffre d'affaires de plus de 290 000 euros, au titre de l'exercice suivant ; qu'en faisant encore valoir que l'hôtel, abrité dans un château du XVIIIe siècle rénové et mis aux normes, a conservé son classement touristique de trois étoiles obtenu par le précédent exploitant, l'administration justifie de ce que la clientèle est restée attachée à l'établissement ; qu'en soulignant, enfin, que les matériels de restauration et d'hôtellerie et les agencements du précédent exploitant des lieux ont, en exécution de décisions de justice intervenues entre cet exploitant et la SCI du Château, été utilisés par la SARL NEIMAN qui a ainsi été en mesure de commencer l'exploitation au lendemain même de la libération des lieux, le ministre démontre que la société vérifiée, qui ne justifie de la réalisation d'aucun investissement particulier, a en réalité repris l'activité dans des conditions similaires ; que le ministre fait valoir de surcroît que les deux associés de la SCI du Château détenaient 90 %, puis, à compter du 8 novembre 2006, l'intégralité des parts de la SARL NEIMAN, sa gérance étant successivement exercée par l'un puis, à compter du 1er janvier 2005, par l'autre associé ; que, dans ces conditions, l'administration, qui souligne à juste titre que la société vérifiée a été créée dans le but de ne pas laisser vacantes et inexploitées les installations de Vieux-Villez, établit que cette intention commune de conserver la clientèle ne confère qu'une importance résiduelle à l'absence de transmission du droit au bail attaché au bail commercial précédent ; que, par suite, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, de ce que la SARL NEIMAN a repris l'exploitation d'un fonds de commerce et que cet élément devait, par sa nature propre et eu égard à l'activité de cette société, être inscrit à l'actif de son bilan ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il résulte notamment de la proposition de rectification du 8 août 2008 adressée à la SAS NEIMAN, l'administration a cherché à évaluer l'immobilisation en litige en se fondant sur le seul terme comparable figurant sur la liste des cessions des établissements ayant une activité correspondant au code de la nomenclature statistique ; qu'en raison de cette particularité, le vérificateur a complété cette méthode comparative par une évaluation des matériels attachés au fonds de commerce en cause ; que la moyenne issue de ces évaluations, qui s'élève à la somme de 438 003 euros, a enfin été rapprochée d'une extrapolation réalisée à partir du prix de 1 300 000 euros correspondant à l'estimation du prix de vente de l'ensemble composé des murs et du fonds de commerce proposée en janvier 2005 par un mandataire désigné pour céder cet ensemble, les murs ayant été effectivement cédés moyennant le prix de 850 000 euros ; que la SAS NEIMAN ne peut être regardée comme contredisant sérieusement cette méthode d'évaluation, fondée sur des éléments propres à l'entreprise et sur des termes de comparaison objectifs, en se prévalant de plusieurs consultations qui se fondent, soit sur la disparition du droit au bail dont il est dit, plus haut, qu'elle ne présentait pas, en l'espèce, un caractère déterminant, soit sur la seule valeur de cession des titres de la SAS NEIMAN intervenue au cours de l'année 2007 ; que, par suite, le ministre apporte la preuve de l'exactitude de la somme de 438 000 euros en litige ;
- Considérant, en dernier lieu, que la SAS NEIMAN ne peut utilement se prévaloir de ce que la SCI du Château, qui est un contribuable distinct, a obtenu l'abandon d'un redressement opéré en matière de revenus fonciers, impositions distinctes ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS NEIMAN n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions demeurant en litige, ni, en tout état de cause, demander la décharge des pénalités d'assiette, des pénalités de recouvrement et des frais de poursuite y afférents ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 11 012 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS NEIMAN tendant à la décharge des majorations afférentes aux cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005 et
- Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS NEIMAN est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée NEIMAN et au ministre de l'économie et des finances. Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 2 N°11DA01213 19-04-02-01-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif.