CETATEXT000026888990 J7_L_2012_12_000001101447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/88/89/CETATEXT000026888990.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 31/12/2012, 11DA01447, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Douai 11DA01447 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Mortelecq SELARL GUY FARCY-OLIVIER HORRIE M. Patrick Minne M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 30 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme RICHARD DESSEAUX, dont le siège social est situé BP n° 2, Nagel-Seez-Mesnil à Conches-en-Ouche
(27190), par la SELARL Guy Farcy-Olivier Horrie, société d'avocats ; la SA RICHARD DESSEAUX demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900316 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle et à la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2008 dans des rôles des communes de Nagel-Seez-Mesnil et de Conches-en-Ouche ; 2°) de prononcer la réduction, à concurrence de 20 075 euros, de ladite cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et, à concurrence de 2 451 euros, de ladite cotisation de taxe professionnelle ainsi que la décharge de ladite cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, - les observations de Me Farcy, avocat, pour la SA RICHARD DESSEAUX ; 1. Considérant que la SA RICHARD DESSEAUX est propriétaire d'un immeuble à usage d'entrepôt et de bureau qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Nagel-Seez-Mesnil et, depuis l'agrandissement de ses locaux réalisé en 2007, de zones de stockage situées sur le territoire de Conches-en-Ouche (Eure) ; que la surface pondérée de ces locaux, qui s'élève à 13 190 m², a été affectée d'un tarif unitaire de 1,46 euro retenu en réponse à la réclamation que la société a présentée pour contester le montant des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2008 dans les deux communes accueillant ses locaux ; que la société, qui doit également être regardée comme demandant la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008, fait appel du jugement du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté l'ensemble de ses demandes de réduction et de décharge des taxes locales susmentionnées ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence. " ; 3. Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que le tribunal administratif de Rouen a, par lettre du 16 mai 2011, demandé à l'administration fiscale de verser au dossier les pièces justifiant que le local appartenant à la société Schiettecatte situé à Combon a été évalué en retenant un tarif de 1,52 euro ; qu'en réponse à cette demande, le service a versé, le 27 mai 2011, un extrait du procès-verbal d'évaluation foncière de cette commune ; que le tribunal s'est fondé sur cette pièce sans la communiquer à la SA RICHARD DESSEAUX, pour écarter la demande de cette dernière tendant à fixer un tarif de 0,79 euro ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le jugement, qui a été, sur ce point, rendu au terme d'une procédure irrégulière, doit être annulé ; 4. Considérant qu'il y a lieu de statuer, par voie d'évocation, sur le surplus de la demande présentée par la SA RICHARD DESSEAUX devant le tribunal administratif de Rouen ; Sur la taxe foncière sur les propriétés bâties et sur la taxe professionnelle : 5. Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : (...) 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2°
- a)Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ;
- b)La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; (...) " ; 6. Considérant, en premier lieu, que le recours à la méthode d'évaluation de la valeur locative des locaux en litige par voie de comparaison avec un immeuble similaire situé dans une autre localité que les communes de Nagel-Seez-Mesnil et Conches-en-Ouche n'est pas contesté ; qu'il résulte de l'instruction que le local exploité par la société Schiettecatte, situé dans la commune de Combon proposé par la SA RICHARD DESSEAUX, est un terme de comparaison plus approprié que l'entrepôt appartenant à la société Sofrastock situé dans la commune de Saint-André-de-l'Eure retenu par l'administration, en raison de l'utilisation des biens concernés et de la situation économique de leur commune d'implantation ; 7. Considérant, en deuxième lieu, que l'administration fait valoir, sans être contestée, que le tarif de 1,52 euro par m² appliqué au local situé à Combon résulte du procès-verbal des évaluations foncières de cette commune ; que la SA RICHARD DESSEAUX n'est pas fondée à soutenir que le tarif applicable à ce terme de comparaison devrait s'élever à 0,79 euro par m², obtenu par le rapport entre le montant de droits de taxe foncière sur les propriétés bâties acquitté par le propriétaire de ce local par sa superficie dès lors que ce mode de calcul, non prévu par la loi, ne permet pas de déterminer la valeur locative du bien en question ; 8. Considérant, en dernier lieu, que, pour déterminer le tarif de 1,46 euro par m² appliqué aux immeubles de la SA RICHARD DESSEAUX, l'administration avait pratiqué un abattement de 20 % sur le tarif initialement fixé à 1,83 euro pour tenir compte des différences de conception, de construction et d'utilisation existant avec le local situé à Saint-André-de-l'Eure originairement retenu comme terme de comparaison ; que la société requérante ne peut utilement soutenir que l'abattement de 20 % ainsi pratiqué est arbitraire et ne reflète pas les disparités des locaux ainsi comparés dès lors qu'il est fait droit, par le présent arrêt, à sa demande tendant à la substitution du local de Saint-André-de-l'Eure par celui de Combon ; que, par suite, en l'absence d'autres critiques dirigées contre l'abattement de 20 % qui a débouché sur le tarif de 1,46 euro par m² appliqué aux biens en litige, le moyen tiré de ce que cette évaluation serait erronée doit être écarté ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA RICHARD DESSEAUX, bien que proposant un terme de comparaison plus pertinent que celui suggéré par l'administration, n'est pas fondée à demander la réduction de la valeur locative de ses biens retenue par l'administration pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour la taxe professionnelle dues au titre de l'année 2008 ; Sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères : 10. Considérant, en premier lieu, que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est, en vertu de l'article 1520 du code général des impôts, due même lorsque le contribuable n'utilise pas effectivement le service d'enlèvement des ordures ; 11. Considérant, en second lieu, que la société requérante indique que la communauté de communes du pays de Conches l'a, par délibération du 22 juin 2009, exonérée de cette taxe ; que, toutefois, comme le fait valoir l'administration, cette délibération, prise postérieurement à l'année 2008, ne peut être utilement invoquée en raison de sa date ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA RICHARD DESSEAUX n'est pas fondée à demander la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle et la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2008 dans les communes de Nagel-Seez-Mesnil et de Conches-en-Ouche ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; 14. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SA RICHARD DESSEAUX doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0900316 du 30 juin 2011 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : Le surplus de la demande de la SA RICHARD DESSEAUX présentée devant le tribunal administratif de Rouen et le surplus de sa requête devant la cour sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme RICHARD DESSEAUX et au ministre de l'économie et des finances. Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 2 N°11DA01447 19-03-03-01-03 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxes foncières. Taxe foncière sur les propriétés bâties. 19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette. 19-03-05-03 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxes assimilées. Taxe d'enlèvement des ordures ménagères.