CETATEXT000026888996 J7_L_2012_12_000001101585 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/88/89/CETATEXT000026888996.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 31/12/2012, 11DA01585, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Douai 11DA01585 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Mortelecq M. Patrick Minne M. Marjanovic Vu le recours, parvenu par courrier électronique le 12 octobre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, régularisé le 13 octobre 2011 par la production de l'original, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0808277-0808344-0900693 du 16 juin 2011 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a prononcé la réduction de la cotisation primitive de taxe professionnelle à laquelle la SAS Rhodia Opérations a été assujettie au titre de l'année 2007 dans un rôle de la commune de Saint-André ; 2°) de rétablir la SAS Rhodia Opérations au rôle de la taxe professionnelle à concurrence de 6 828 euros ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ; 1. Considérant que, par acte établi le 24 mai 2006, la société par actions simplifiée Rhodia Opérations, associée unique de la société par actions simplifiée Rhodia Intermédiaires, a procédé à la dissolution sans liquidation de cette société dont l'actif était composé d'un établissement situé dans la commune de Saint-André (Nord) ; que cette opération, réalisée en application de l'article 1844-5 du code civil, a entraîné la transmission universelle du patrimoine de la société dissoute à la SAS Rhodia Opérations ; que cette dernière a demandé à l'administration fiscale de remplacer la valeur locative d'origine, initialement déclarée, par la valeur nette comptable des biens transmis par la société dissoute ; que l'administration a rejeté cette réclamation en se fondant exclusivement sur les dispositions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT relève appel du jugement du 16 juin 2011 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a fait droit à la demande de réduction de la cotisation primitive de taxe professionnelle à laquelle la SAS Rhodia Opérations a été assujettie au titre de l'année 2007 dans un rôle de la commune de Saint-André ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts : " La valeur locative est déterminée comme suit : (...) 3° quater. Le prix de revient d'un bien cédé n'est pas modifié lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après la cession et lorsque, directement ou indirectement :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.