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11DA01585

CETATEXT000026888996 J7_L_2012_12_000001101585 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/88/89/CETATEXT000026888996.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 31/12/2012, 11DA01585, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Douai 11DA01585 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Mortelecq M. Patrick Minne M. Marjanovic Vu le recours, parvenu par courrier électronique le 12 octobre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, régularisé le 13 octobre 2011 par la production de l'original, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0808277-0808344-0900693 du 16 juin 2011 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a prononcé la réduction de la cotisation primitive de taxe professionnelle à laquelle la SAS Rhodia Opérations a été assujettie au titre de l'année 2007 dans un rôle de la commune de Saint-André ; 2°) de rétablir la SAS Rhodia Opérations au rôle de la taxe professionnelle à concurrence de 6 828 euros ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ; 1. Considérant que, par acte établi le 24 mai 2006, la société par actions simplifiée Rhodia Opérations, associée unique de la société par actions simplifiée Rhodia Intermédiaires, a procédé à la dissolution sans liquidation de cette société dont l'actif était composé d'un établissement situé dans la commune de Saint-André (Nord) ; que cette opération, réalisée en application de l'article 1844-5 du code civil, a entraîné la transmission universelle du patrimoine de la société dissoute à la SAS Rhodia Opérations ; que cette dernière a demandé à l'administration fiscale de remplacer la valeur locative d'origine, initialement déclarée, par la valeur nette comptable des biens transmis par la société dissoute ; que l'administration a rejeté cette réclamation en se fondant exclusivement sur les dispositions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT relève appel du jugement du 16 juin 2011 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a fait droit à la demande de réduction de la cotisation primitive de taxe professionnelle à laquelle la SAS Rhodia Opérations a été assujettie au titre de l'année 2007 dans un rôle de la commune de Saint-André ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts : " La valeur locative est déterminée comme suit : (...) 3° quater. Le prix de revient d'un bien cédé n'est pas modifié lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après la cession et lorsque, directement ou indirectement :

  1. a)l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle ;
  2. b)ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise ; (...) " ; 3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts que les cessions de biens s'entendent des seuls transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire ; que ces dispositions, dont les termes renvoient à une opération définie et régie par le droit civil, ne sauraient s'entendre comme incluant toutes autres opérations qui, sans constituer des " cessions " proprement dites, ont pour conséquence une mutation patrimoniale ; que, si en vertu des dispositions précitées de l'article 1844-5 du code civil, la dissolution sans liquidation d'une société dont toutes les parts ont été réunies en une seule main entraîne le transfert du patrimoine de la société dissoute à l'associé unique qui subsiste, cette mutation patrimoniale, qui ne constitue pas une cession au regard du droit civil, n'entre pas dans le champ d'application du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts ; que, par suite, c'est sans entacher son jugement d'erreur de droit que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de se référer aux débats parlementaires ayant précédé l'adoption des dispositions législatives en cause, a décidé que la transmission de biens intervenue en l'espèce au profit de la société intimée ne pouvait être regardée comme une cession au sens de ce texte ; 4. Considérant, en second lieu, que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT fait valoir que la transmission du patrimoine opérée par la dissolution sans liquidation décidée unilatéralement en application de l'article 1844-5 du code civil produit les effets d'une succession ayant pour seule conséquence la simple réorganisation du seul patrimoine de l'associée unique dont la valeur demeure inchangée ; que, toutefois, ainsi qu'il est dit-ci-dessus, la dissolution sans liquidation n'est pas au nombre des opérations de restructuration visées par les dispositions précitées du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts, quels que soient les effets qu'elle produit sur la valeur des immobilisations transférées ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge des cotisations primitives de taxe professionnelle en litige ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Rhodia Opérations et au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES. Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 2 N°11DA01585 19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.

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