← France

11DA01811

CETATEXT000026889010 J7_L_2012_12_000001101811 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/88/90/CETATEXT000026889010.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 31/12/2012, 11DA01811, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Douai 11DA01811 2e chambre - formation à 3 (ter) plein contentieux C M. Mortelecq CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Perrine Hamon M. Marjanovic Vu la décision n° 321708, en date du 16 novembre 2011, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a partiellement annulé l'arrêt n° 07DA00486 du 21 août 2008 par lequel la cour de céans a déchargé la SA VALNOR des rappels de taxe professionnelle correspondant à des réductions des bases imposables pour les années 2001, 2002 et 2003 puis rejeté le surplus de ses conclusions, et a renvoyé l'affaire devant la cour ; Vu la requête, enregistrée par télécopie le 30 mars 2007 et régularisée par la production de l'original le 2 avril 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA VALNOR, dont le siège social est situé 5 rue Courtalin-Magny le Hongre Val d'Europe à Marne la Vallée

(77703), représentée par son président-directeur général en exercice, par la CMS Bureau Francis Lefebvre ; la SA VALNOR demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506429 du 11 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003 dans les rôles de la commune de Maubeuge ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales : Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, - les observations de Me Bussac, avocat, pour la SA VALNOR ; 1. Considérant que la SA VALNOR, qui exploite un centre de traitement et de valorisation énergétique des déchets ménagers à Maubeuge, en vertu d'un contrat conclu avec le syndicat mixte d'incinération de l'arrondissement d'Avesnes (SMIAA), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur les années 2001 à 2003, à l'issue de laquelle elle a été assujettie au titre de ces trois années à des compléments de taxe professionnelle, à la suite de la prise en compte de la valeur locative des immobilisations corporelles liées à cette usine d'incinération dans sa base d'imposition à ladite taxe ; qu'elle relève appel du jugement du 11 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ; que, par une décision n° 321708 en date du 16 novembre 2011, le Conseil d'Etat, saisi par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, a annulé l'arrêt du 21 août 2008 par lequel la cour de céans a statué sur la requête d'appel de la SA VALNOR, en tant qu'il est entaché d'une erreur de droit en ayant jugé imposable auprès du SMIAA tous les biens du centre de valorisation énergétique, alors qu'il fallait distinguer, parmi ces biens, entre ceux qui concourent à l'une ou l'autre des deux activités ou, s'ils concourent aux deux, proratiser leur temps d'utilisation ; que, par cette même décision, il a rejeté le pourvoi incident de la SA VALNOR et a renvoyé l'affaire à la cour dans les limites de la cassation ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " 1° La base d'imposition à la taxe professionnelle comprend (...)
  1. a)la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période. " ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code, dans sa version issue de l'article 59-1 de la loi de finances rectificative pour 2003 n° 2003-1312 du 30 décembre 2003, rendu applicable aux impositions des années antérieures par l'article 59-2 de ladite loi : " 3° bis Les biens visés aux 2° et 3°, utilisés par une personne qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire, sont imposés au nom de leur sous-locataire ou, à défaut, de leur locataire ou, à défaut, de leur propriétaire dans le cas où ceux-ci sont passibles de taxe professionnelle " ; que les immobilisations mentionnées par les dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts dont la valeur locative doit être incluse dans la base imposable à la taxe professionnelle, sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ; que les dispositions du 3° bis de l'article 1469 du même code ont pour objet d'instituer redevable des droits assis sur les immobilisations corporelles constituées de biens et d'équipements mobiliers dans le cas qu'elles définissent et par exception à la règle découlant des termes du
  2. a)du 1° de l'article 1467, un contribuable autre que celui qui a disposé des biens pour effectuer les opérations que comporte son activité ; 3. Considérant qu'il a été définitivement jugé par l'arrêt n° 07DA00486 du 28 août 2008, confirmé sur ce point par la décision n° 321708 du conseil d'Etat en date du 16 novembre 2011, que la SA VALNOR avait la disposition exclusive, à titre gratuit, des immobilisations relatives aux installations du centre de traitement des déchets, y compris les installations de valorisation thermique ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article 1449 du même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1° Les collectivités locales, les établissements publics et les organismes de l'Etat, pour leurs activités de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique, quelle que soit leur situation à l'égard de la taxe sur la valeur ajoutée (...) " ; que, par ces dispositions, le législateur a entendu faire bénéficier les collectivités locales, les établissements publics et les organismes de l'Etat d'une exonération de taxe professionnelle pour leurs activités de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique mais non pour celles de leurs activités qui, alors même qu'elles ne sont pas dépourvues de lien avec les précédentes, ne présentent pas ce caractère et n'en sont pas le complément indispensable ; que par la décision n° 321708 en date du 16 novembre 2011, le Conseil d'Etat a définitivement jugé que l'activité de transformation et de valorisation thermique des déchets, exercée par la requérante au sein du centre de traitement et de valorisation énergétique des déchets ménagers de Maubeuge, ne pouvait être regardée comme le complément indispensable de l'activité de traitement des ordures ménagères mais qu'il s'agissait d'une activité distincte, ne bénéficiant pas de cette exonération ; 5. Considérant que, dans l'hypothèse où une personne publique exerce à la fois des activités taxables et des activités non taxables à la taxe professionnelle, elle n'est redevable de cette taxe qu'à raison des bases d'imposition relatives à ses activités professionnelles taxables ; que, si ces différentes activités sont effectuées par le même personnel et utilisent les mêmes immobilisations, il y a lieu de prendre en compte, pour le calcul de la taxe professionnelle, les salaires versés au prorata du temps passé par le personnel à des activités taxables et la valeur locative des immobilisations au prorata de leur temps d'utilisation pour ces mêmes activités ; 6. Considérant que la SA VALNOR fait valoir, sans être contredite par l'administration fiscale, et en produisant un état détaillé de l'affectation de ses immobilisations aux deux activités exercées sur son site de Maubeuge, que 57 % de la valeur de ces immobilisations est affectée à l'activité d'incinération des ordures ménagères, et 43 % à celle de valorisation énergétique, pour les années 2001, 2002 et 2003 ; que, dans ces conditions, elle est seulement fondée à demander la réduction des impositions en litige à hauteur de la réduction de la base taxable résultant de l'exclusion de 57 % de la valeur de ses immobilisations, soit la somme non contestée de 7 626 594 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; 8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la SA VALNOR une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les bases d'imposition de la taxe professionnelle des années 2001, 2002 et 2003 établies au nom de la SA VALNOR à raison de son établissement de Maubeuge sont réduites de la valeur des immobilisations servant à l'activité de traitement des déchets ménagers, pour un montant de 7 626 594 euros. Article 2 : La SA VALNOR est déchargée des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003 à concurrence des réductions résultant de l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : Le jugement du 11 janvier 2007 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à la SA VALNOR une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA VALNOR est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SA VALNOR et au ministre de l'économie et des finances. Copie sera adressée au directeur des vérifications nationales et internationales. '' '' '' '' 2 N°11DA01811 19-03-04-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Professions et personnes taxables.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.