CETATEXT000026889026 J7_L_2012_12_000001200306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/88/90/CETATEXT000026889026.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 31/12/2012, 12DA00306, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00306 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq BERTHE M. Olivier Gaspon M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 février 2012 et régularisée par la production de l'original le 27 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Redouan A, demeurant ..., par Me Berthe, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105592 du 4 octobre 2011 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille en tant que, par ce jugement, a été rejetée sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'obligation de quitter sans délai le territoire français et, d'autre part, à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté, en date du 29 septembre 2011, en tant que le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de la situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour durant l'instruction dans un délai de 15 jours, et ce, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de l'avocat au versement de l'aide juridictionnelle ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller ; 1. Considérant que M. A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1985, est entré en France en provenance d'Espagne le 21 juin 2010 sous couvert d'un visa ; que, par arrêté du 9 septembre 2010, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; qu'après le rejet par le tribunal administratif de Lille de sa demande d'annulation de cet arrêté, aux termes d'un jugement du 24 mars 2011, M. A a été interpellé et a fait l'objet d'un arrêté, en date du 29 septembre 2011, par lequel le préfet du Nord l'a obligé de quitter le territoire, sans lui accorder de délai de départ volontaire, et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée d'un an ; que M. A relève appel du jugement du 4 octobre 2011 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille en tant que, par ce jugement, a été rejetée sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'obligation de quitter sans délai le territoire français et, d'autre part, à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 3. Considérant que M. A, né le 1er janvier 1985, célibataire et sans enfant, est entré en France en juin 2010 et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc ; que, s'il fait valoir qu'il a établi depuis lors le centre de ses intérêts familiaux en France, où séjournent ses parents et certains de ses frères et soeurs ayant bénéficié du regroupement familial, il n'indique pas les raisons pour lesquelles il n'a pas sollicité ou bénéficié de ce regroupement avant d'atteindre l'âge de sa majorité ; que, si le requérant fait par ailleurs état de son insertion professionnelle et sociale, la promesse d'embauche produite et les quelques activités exercées bénévolement ne suffisent pas à établir la réalité et l'effectivité de son intégration professionnelle et sociale en France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; 4. Considérant, en second lieu, que la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 5. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115 susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (...) 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) 7) " risque de fuite ": le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite; (...) " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...)3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.