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12DA00306

CETATEXT000026889026 J7_L_2012_12_000001200306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/88/90/CETATEXT000026889026.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 31/12/2012, 12DA00306, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00306 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq BERTHE M. Olivier Gaspon M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 février 2012 et régularisée par la production de l'original le 27 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Redouan A, demeurant ..., par Me Berthe, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105592 du 4 octobre 2011 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille en tant que, par ce jugement, a été rejetée sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'obligation de quitter sans délai le territoire français et, d'autre part, à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté, en date du 29 septembre 2011, en tant que le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de la situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour durant l'instruction dans un délai de 15 jours, et ce, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de l'avocat au versement de l'aide juridictionnelle ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller ; 1. Considérant que M. A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1985, est entré en France en provenance d'Espagne le 21 juin 2010 sous couvert d'un visa ; que, par arrêté du 9 septembre 2010, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; qu'après le rejet par le tribunal administratif de Lille de sa demande d'annulation de cet arrêté, aux termes d'un jugement du 24 mars 2011, M. A a été interpellé et a fait l'objet d'un arrêté, en date du 29 septembre 2011, par lequel le préfet du Nord l'a obligé de quitter le territoire, sans lui accorder de délai de départ volontaire, et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée d'un an ; que M. A relève appel du jugement du 4 octobre 2011 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille en tant que, par ce jugement, a été rejetée sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'obligation de quitter sans délai le territoire français et, d'autre part, à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 3. Considérant que M. A, né le 1er janvier 1985, célibataire et sans enfant, est entré en France en juin 2010 et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc ; que, s'il fait valoir qu'il a établi depuis lors le centre de ses intérêts familiaux en France, où séjournent ses parents et certains de ses frères et soeurs ayant bénéficié du regroupement familial, il n'indique pas les raisons pour lesquelles il n'a pas sollicité ou bénéficié de ce regroupement avant d'atteindre l'âge de sa majorité ; que, si le requérant fait par ailleurs état de son insertion professionnelle et sociale, la promesse d'embauche produite et les quelques activités exercées bénévolement ne suffisent pas à établir la réalité et l'effectivité de son intégration professionnelle et sociale en France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; 4. Considérant, en second lieu, que la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 5. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115 susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (...) 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) 7) " risque de fuite ": le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite; (...) " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...)3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...)

  1. b)Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...)" ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a fondé sa décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire sur la circonstance que M. A s'est maintenu en France au-delà de la durée de validité de son visa, cas précisément prévu par le
  2. b)du 3° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel transpose, sur ce point et sans incompatibilité, les dispositions des articles 7 et 3 de la directive 2008/115 précitée ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a écarté le moyen tiré de l'erreur de droit résultant de l'application de l'article L. 511-1 II précité ; 7. Considérant que, si M. A soutient qu'il présente des garanties de représentation suffisantes, il ressort des pièces du dossier, qu'entré en France en provenance d'Espagne le 21 juin 2010, il est demeuré sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa puis s'est soustrait à l'exécution d'une première mesure d'éloignement, notifiée à son encontre par le préfet du Nord le 13 septembre 2010 ; que le préfet n'a donc pas commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a écarté ce moyen ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Considérant qu'aux termes du III de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " ; 9. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs, en prenant en compte l'ensemble des critères prévus par la loi, mais sans obligation de motivation distincte sur le principe et la durée de l'interdiction de retour, ni sur l'importance accordée à chaque critère ; 10. Considérant, en premier lieu, que le préfet, après avoir visé le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué la brièveté du séjour de M. A en France, l'absence de liens anciens avec la France et la circonstance que l'intéressé avait préalablement fait l'objet d'une première mesure d'éloignement ; que, par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte, dans ses visas et ses motifs, tous les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et doit être regardée comme suffisamment motivée ; 11. Considérant, en second lieu, que le préfet a pu, sans erreur d'appréciation, fonder sa décision sur les motifs énoncés ci-dessus pour prendre la décision d'interdiction de retour sur le territoire ; que, par ailleurs, M. A, célibataire et sans enfant, n'étant entré en France qu'au mois de juin 2010, le préfet du Nord n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis en décidant qu'il serait interdit de retour sur le territoire français pendant un an ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 14. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) " ; 15 Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A en faveur de son avocat doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Redouan A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 2 N°12DA00306 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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