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12DA00418

CETATEXT000026889028 J7_L_2012_12_000001200418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/88/90/CETATEXT000026889028.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 31/12/2012, 12DA00418, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00418 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq CLEMENT M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 mars 2012 et régularisée le 16 mars 2012 par la production de l'original au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Nadjib A, demeurant ..., par Me Clément, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107279 du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de l'arrêté, en date du 13 décembre 2011, du préfet du Pas-de-Calais l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative, en deuxième lieu, à ce que le tribunal enjoigne audit préfet de communiquer les pièces de la procédure pénale et, notamment, le procès-verbal d'interpellation, son audition par les services de police le 13 décembre 2011, l'audition de son épouse par les mêmes services le 6 décembre 2011, en troisième lieu, à ce que le tribunal enjoigne audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en quatrième lieu, à condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2011 du préfet du Pas-de-Calais ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai : Concernant l'obligation de quitter le territoire français : 1. Considérant que M. A, ressortissant algérien né le 5 septembre 1984, déclare être entré en France en mai 2009 ; qu'il a fait l'objet, le 27 septembre 2011, d'une audition par les services municipaux de Lens, en vue de se marier avec une ressortissante française ; que, le 24 novembre 2011, le procureur de la République a décidé de surseoir à la célébration du mariage, en application des dispositions de l'article L. 175-2 du code civil ; que, le 12 décembre 2011, le requérant a fait l'objet des deux auditions par les services de police, concernant, d'une part, l'opposition à mariage et, d'autre part, son séjour irrégulier ; que, le 13 décembre 2011, le préfet du Pas-de-Calais a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et ordonnant son placement en rétention ; que le tribunal administratif de Lille a, par le jugement attaqué, rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation dudit arrêté ; 2. Considérant, d'une part, que le moyen tiré de l'illégalité de l'interpellation et des conditions de la garde à vue, dont M. A prétend avoir été l'objet, est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; 3. Considérant, d'autre part, que le prétendu détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Concernant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

  1. a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...)
  2. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie ni être entré régulièrement sur le territoire français, ni avoir fait de demande de titre de séjour et ne présente pas de garanties de représentation suffisante ; qu'ainsi, il entre dans le champ d'application du II du 3°
  3. a)et
  4. f)de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le préfet du Pas-de-Calais pouvait décider, sans commettre d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé, de l'obliger à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, faute pour l'intéressé de démontrer l'existence de circonstances particulières s'y opposant, et ce, nonobstant son projet de mariage avec une ressortissante française, avec laquelle il ressort des pièces du dossier que leur relation est récente et qu'il n'est pas établi de communauté de vie entre eux ; Sur la légalité du placement en rétention : 5. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du sixième considérant de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée : " Lorsqu'il n'y a pas de raison de croire que l'effet utile d'une procédure de retour s'en trouve compromis, il convient de privilégier le retour volontaire par rapport au retour forcé et d'accorder un délai de départ volontaire " ; que l'article 3 de la même directive définit le risque de fuite comme " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite " ; qu'aux termes de l'article 15 de la même directive : " 1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque:
  5. a)il existe un risque de fuite (...) " ; que, si M. A soutient qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes, il ressort des pièces du dossier qu'il n'avait pas d'adresse de domiciliation stable et n'était pas en mesure, à la date de la décision attaquée, de présenter l'original d'un document d'identité et de voyage en cours de validité ; que cette seule circonstance suffit à démontrer que le préfet n'a commis aucune illégalité en prononçant à son encontre un arrêté de placement en rétention ; 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ; qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) " ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A se trouvait dans le champ d'application des dispositions du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, lesdites dispositions n'ont pas été méconnues par la décision attaquée, qui n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, sa demande a été rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nadjib A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. '' '' '' '' 4 4 N°12DA00418 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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