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12DA00422

CETATEXT000026889030 J7_L_2012_12_000001200422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/88/90/CETATEXT000026889030.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 31/12/2012, 12DA00422, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00422 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Olivier Gaspon M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 14 mars 2012 et régularisée par la production de l'original le 16 mars 2012, présentée pour M. Owden Ezekiel A, demeurant ..., par Me Pereira, avocate ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103108 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 7 octobre 2011, par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de cette mesure et a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité, la Tanzanie, en cas d'exécution d'office ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2011 du préfet de l'Aisne ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

  1. Considérant que M. A, ressortissant tanzanien né le 4 mars 1974, déclare être entré sur le territoire français le 28 juillet 2011 sous couvert d'un visa Shengen de court séjour et avoir conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française le 5 août 2011 ; que M. A relève appel du jugement en date du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 7 octobre 2011, par lequel le préfet de l'Aisne l'a obligé à quitter le territoire français ;
  2. Considérant, en premier lieu, que, si M. A soutient, sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision portant obligation de quitter le territoire ne comporte aucune base légale, à défaut de décision explicite du préfet de l'Aisne refusant de l'admettre au séjour, ce moyen est nouveau en appel et doit, par suite, être rejeté comme irrecevable ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française le 5 août 2011 ; qu'ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges par des motifs qu'il convient d'adopter, l'intensité et la stabilité ancienne de la vie commune n'est pas établie, en l'absence d'enfants et de domicile commun, par la simple production de bordereaux de transferts de fonds, principalement de faibles montants, de sa compagne à son profit ; que le requérant n'est pas isolé en Tanzanie où vivent ses deux enfants mineurs, dont il a la charge ; que M. A n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que le préfet de l'Aisne a pu prendre la décision attaquée sans méconnaître les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que, si M. A soutient que le préfet de l'Aisne a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en faisant valoir son insertion privée et sociale en France, il n'établit pas que l'intensité de cette insertion soit de nature à faire regarder la France comme le centre de ses intérêts privés, en se bornant à produire deux attestations du maire de la commune de résidence de sa compagne indiquant qu'il a participé aux activités d'alphabétisation en langue française organisées par la commune ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Owden Ezekiel A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Aisne. '' '' '' '' 2 N°12DA00422 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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