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12DA00445

CETATEXT000026889032 J7_L_2012_12_000001200445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/88/90/CETATEXT000026889032.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 31/12/2012, 12DA00445, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00445 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq KANSA M. Olivier Gaspon M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 mars 2012 et régularisée par la production de l'original le 26 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Claudia Chanelle Ceresia A, demeurant ..., par Me Kanza, avocat ; Mlle A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103598 du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2011 du préfet de la Seine-Maritime ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jours de retard et de tenir le greffe de la cour informé des mesures prises en vertu de cette injonction ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Kanza la somme de 2 500 euros en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller ; Sur la régularité du jugement attaqué :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-
  2. Cet avis le mentionne (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est, normalement, close dans les conditions fixées par l'article R. 613-2 ou, en cas d'ordonnance de clôture prise spécialement par le président de la formation de jugement, dans les conditions fixées par l'article R. 613-1 ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises aux juges de première instance que le préfet de la Seine-Maritime a produit, le 4 janvier 2012, un premier mémoire en défense, qui a été communiqué au conseil de Mlle A le même jour 4 janvier 2012, alors que l'audience était fixée au 19 janvier 2012 et que la clôture de l'instruction était intervenue ce 4 janvier 2012, en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative précité ; qu'en l'espèce, cette communication, qui a eu pour effet de rouvrir l'instruction dans les conditions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, a permis à la requérante d'y répondre utilement et a ainsi satisfait au principe du caractère contradictoire de la procédure ; que, par suite, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, que, si Mlle A soutient, sur le fondement des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, que le refus de lui délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivé, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte mention des motifs de droit et de circonstances de fait qui en constituent le fondement ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a estimé être en situation de compétence liée au regard des décisions, en dates des 28 février et 7 octobre 2011, par lesquelles, respectivement l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la cour nationale du droit d'asile (CNDA) ont rejeté la demande d'asile de Mlle A, alors qu'il a notamment examiné si la situation personnelle et familiale de l'intéressée pouvait permettre de l'admettre au séjour ; que ce moyen doit, par suite, être écarté ; En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;
  7. Considérant, en premier lieu, que, si Mlle A ne peut utilement invoquer les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 dès lors que les dispositions de l'article L. 511-1 précité prévoient une obligation particulière de motivation, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte mention des motifs de droit et de circonstances de fait qui en constituent le fondement, conformément aux exigences de l'article L. 511-1 précité ;
  8. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas procédé à l'examen de la situation particulière de Mlle A ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
  9. Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas insuffisamment motivée, ni ne résulte d'un défaut d'examen particulier de la situation de la requérante ; que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être, par suite, écarté ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs, en prenant en compte l'ensemble des critères prévus par la loi, mais sans obligation de motivation distincte sur le principe et la durée de l'interdiction de retour, ni sur l'importance accordée à chaque critère ; qu'il résulte des énonciations de fait reprises dans les motifs de l'arrêté attaqué que le préfet a pris en compte la durée et les conditions d'entrée en France de Mlle A, ainsi que son absence de liens privés et familiaux en France ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les motifs sur lesquels s'est fondé le préfet pour interdire à Mlle A de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans sont de nature à justifier légalement cette décision ;
  11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que Mlle A, ressortissante congolaise née en 1977, est entrée en France en 2010 et ne justifie pas avoir constitué en France une quelconque vie privée et familiale ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis ;
  12. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 11 de la directive 2008/115/CE susvisée : " (...)
  13. La durée de l'interdiction d'entrée est fixée en tenant dûment compte de toutes les circonstances propres à chaque cas et ne dépasse pas cinq ans en principe. Elle peut cependant dépasser cinq ans si le ressortissant d'un pays tiers constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale. (...) " ; que les termes précités du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, transposant la directive, n'imposent pas de conditions plus restrictives que cette dernière, laquelle exige de prendre en compte toutes les circonstances propres à chaque cas, au nombre desquelles peuvent être rangées les conditions précises développées par l'article L. 511-1 précité ; que, par ailleurs, la décision attaquée limite, en application du III de l'article L. 511-1, la durée de l'interdiction de retour à deux années, soit une durée inférieure au maximum prévu par l'article 11.2 de la directive 2008/115/CE ; qu'enfin, le paragraphe 14 du préambule de la directive précitée, à le supposer d'effet direct et utilement invocable, n'apporte aucune précision supplémentaire qui ne figure dans la loi de transposition ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompatibilité du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les objectifs fixés par l'article 11.2 de la directive 2008/115/CE susvisée doit être écarté ;
  14. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, alors que Mlle A, entrée sur le territoire en 2010 et déboutée de sa demande d'asile, n'établit pas avoir constitué des liens sociaux de nature à faire regarder la France comme le centre de ses intérêts privés ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  15. Considérant, en premier lieu, que, si Mlle A ne peut utilement invoquer les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 dès lors que les dispositions de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient une obligation particulière de motivation, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte mention des motifs de droit et des circonstances de fait qui en constituent le fondement, conformément aux exigences de l'article L. 511-1 précité ;
  16. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus en ce qui concerne la décision de refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas insuffisamment motivées, ni ne résultent d'un défaut d'examen particulier de la situation de la requérante ; que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination doit être par suite écarté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  18. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mlle A doivent, dès lors et en tout état de cause, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Claudia Chanelle Ceresia A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 2 N°12DA00445 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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