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12DA00520

CETATEXT000026889035 J7_L_2012_12_000001200520 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/88/90/CETATEXT000026889035.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 31/12/2012, 12DA00520, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00520 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq NUNES M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Fousseynou A, demeurant ..., par Me Nunes, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106457 du 15 novembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 8 novembre 2011, du préfet de l'Oise l'obligeant à quitter le territoire sans délai, fixant le Mali comme pays à destination duquel il pourra être renvoyé et ordonnant son placement en rétention administrative et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, enfin, à la condamnation de l'Etat au paiement à son conseil de la somme de 2 000 euros, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Oise, en date du 8 novembre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Nunes la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre ;

  1. Considérant que M. A, ressortissant malien né en 1985, est entré en France le 3 juillet 2011 muni d'un passeport revêtu d'un visa court séjour ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que, le 8 novembre 2011, le préfet de l'Oise a pris, à son encontre, un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et ordonnant son placement en rétention ; que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-13 du code de justice administrative : " L'Etat est représenté en défense par le préfet qui a pris la ou les décisions attaquées / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-20 du même code : " L'Etat est représenté en défense par le préfet du département où est situé le lieu de rétention ou d'assignation à résidence ou, si ce lieu est situé à Paris, par le préfet de police " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été retenu au centre de rétention de Lille-Lesquin ; que, dès lors, le préfet du Nord avait compétence pour intervenir, en défense, lors de la première instance ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai : Concernant l'obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise à l'encontre de M. A, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  6. 11 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
  7. Considérant que, si M. A fait valoir que ses frères et soeurs résident régulièrement en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant à charge, qu'il est entré récemment en France, après avoir vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ; que, par suite, eu égard aux circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  8. Considérant qu'un justiciable ne peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des stipulations inconditionnelles d'une directive, que lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; qu'il suit de là que M. A ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, laquelle a été transposée dans le droit national par la loi du 16 juin 2011 susvisée, antérieurement à la décision litigieuse ; Concernant l'absence de délai de départ volontaire :
  9. Considérant que le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire contesté, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) / e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-
  11. (...) " ; qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Oise a entendu se fonder sur les dispositions précitées du b) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A, qui n'allègue pas avoir sollicité le bénéfice d'un titre de séjour, entre effectivement dans le champ d'application du b) du 3° de l'article L. 511-1 ; qu'il ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant d'écarter la présomption instituée par ces dispositions ; que, par suite, en ne lui accordant pas de délai de départ volontaire, le préfet de l'Oise n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  12. Considérant qu'un justiciable ne peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des stipulations inconditionnelles d'une directive, que lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; qu'il suit de là que M. A ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, laquelle a été transposée dans le droit national par la loi du 16 juin 2011 susvisée, antérieurement à la décision litigieuse ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  13. Considérant que la décision fixant le pays à destination duquel M. A pourra être reconduit comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en sont le fondement ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;
  14. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que, si M. A fait valoir que la décision attaquée méconnaîtrait ces stipulations, il ne produit aucun élément de nature à établir l'existence de risques réels et personnels à son encontre en cas de retour dans son pays d'origine ;
  15. Considérant qu'un justiciable ne peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des stipulations inconditionnelles d'une directive, que lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; qu'il suit de là que M. A ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, laquelle a été transposée dans le droit national par la loi du 16 juin 2011 susvisée, antérieurement à la décision litigieuse ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fousseynou A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 4 5 N°12DA00520 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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