CETATEXT000026889038 J7_L_2012_12_000001200582 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/88/90/CETATEXT000026889038.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 31/12/2012, 12DA00582, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00582 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; le préfet demande à la cour d'annuler le jugement n° 1103521 du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. Antonio A, annulé son arrêté du 28 novembre 2011 lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et lui a enjoint de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement après lui avoir délivré immédiatement une autorisation provisoire de séjour ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
- Considérant que M. A, ressortissant angolais né le 5 septembre 1992, a sollicité auprès du PREFET DE LA SOMME son admission au séjour en faisant valoir qu'il poursuivait des études, qu'il était intégré et qu'il bénéficiait d'une prise en charge par le département de la Somme en tant que jeune majeur isolé ; que, par arrêté du 28 novembre 2011, le PREFET DE LA SOMME lui a refusé la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le PREFET DE LA SOMME relève appel du jugement, en date du 13 mars 2012, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. A ;
- Considérant que M. A déclare être entré en France le 29 mai 2009, soit à l'âge de 16 ans et 9 mois ; qu'il a fait l'objet d'une mesure de tutelle d'Etat à compter du 15 juillet 2009 et été placé sous la protection de l'aide sociale à l'enfance, après y avoir été admis en urgence le 2 juin 2009 ; qu'il poursuit depuis 2009, avec succès, des études dans un lycée professionnel d'Amiens et prépare l'examen de CAP de serrurier-métallier qui devait se dérouler en juin 2012 ; qu'il a également obtenu un diplôme en langue française le 19 juillet 2010 ; qu'à la date de la décision attaquée, il bénéficiait d'une prise en charge au titre d'un contrat " jeune majeur " depuis le 5 septembre 2010 et était bien intégré, tant sur le plan scolaire que sur le plan social ; qu'ainsi, eu égard à ces circonstances particulières, et alors même que M. A ne serait pas isolé dans son pays d'origine, le PREFET DE LA SOMME, a commis, ainsi que l'a considéré à bon droit le tribunal administratif, une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SOMME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. A ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE LA SOMME est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. Antonio A. Copie sera transmise au PREFET DE LA SOMME. '' '' '' '' 2 N°12DA00582 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.