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12DA00593

CETATEXT000026889040 J7_L_2012_12_000001200593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/88/90/CETATEXT000026889040.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 31/12/2012, 12DA00593, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00593 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq TRINITY AVOCATS M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Khalil A, demeurant ..., par Me Danset-Vergoten, avocate ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200324 du 20 janvier 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 16 janvier 2012, du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit, ordonnant son placement en rétention administrative et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2012 du préfet du Nord ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Danset-Vergoten la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre ; 1. Considérant que M. A, ressortissant marocain né le 1er août 1987, déclare être entré en France le 15 juillet 2011 muni d'un passeport revêtu d'un visa court séjour ; que, le 16 janvier 2012, le préfet du Nord a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et ordonnant son placement en rétention administrative ; que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai : Concernant l'obligation de quitter le territoire français : 2. Considérant qu'il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et permet de vérifier que l'administration a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ; 3. Considérant que, si M. A se prévaut de la présence en France de sa compagne et de son enfant, il n'établit pas leur existence ; que l'intéressé est arrivé en France récemment, âgé de 24 ans ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et sa soeur, et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision attaquée ne porte pas au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que M. A n'établit, par les pièces produites, ni l'existence d'un enfant qu'il déclare avoir eu avec une ressortissante française, ni qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ; qu'il suit de là que les stipulations invoquées n'ont pas été méconnues ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Concernant l'absence de délai de départ volontaire : 6. Considérant qu'il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et permet de vérifier que l'administration a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ; 7. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; 8. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) /

  1. b)Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (...) sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) /
  2. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ; 9. Considérant qu'il résulte des termes de l'arrêté contesté que le préfet a entendu fonder sa décision sur les dispositions précitées ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 15 juillet 2011, muni d'un visa Schengen valable 30 jours ; qu'il n'est pas contesté que le requérant s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité le bénéfice d'un titre de séjour ; qu'il entre donc dans le champ d'application des dispositions du
  3. b)du 3° de l'article précité ; qu'en outre, l'intéressé n'a pas été en mesure de présenter un passeport en cours de validité ; qu'il entrait, dès lors, également dans le champ d'application des dispositions du
  4. f)du 3° de l'article précité ; que l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance particulière qui justifierait d'écarter la présomption instituée par ces dispositions ; que, dès lors, en n'octroyant pas de délai de départ volontaire au requérant, le préfet du Nord n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; 10. Considérant que la directive 2008/115/CE susvisée prévoit au 4 de son article 7 relatif au départ volontaire que : " s'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; que la même directive prévoit au 7 de son article 3 qu'il faut entendre par risque de fuite " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite " ; que les dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, selon lesquelles le risque de fuite d'un étranger est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans six cas mentionnés, fixent des critères objectifs qui ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la directive du 16 décembre 2008 ; que, pour priver M. A d'un délai de départ volontaire, le préfet du Nord, comme il vient d'être dit, s'est fondé sur les dispositions du
  5. b)et du
  6. f)du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles le risque de fuite d'un étranger est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, s'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans demander de titre de séjour ou s'il ne présente pas des garanties de représentation suffisantes ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est dépourvue de base légale ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 11. Considérant que, comme il vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai doit être écarté ; Sur la légalité de la décision de placement en rétention : 12. Considérant qu'il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et permet de vérifier que l'administration a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ; 13. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions précédentes doit être écarté ; 14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ; qu'aux termes du seizième considérant de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée : " Le recours à la rétention aux fins d'éloignement devrait être limité et subordonné au respect du principe de proportionnalité en ce qui concerne les moyens utilisés et les objectifs poursuivis. La rétention n'est justifiée que pour préparer le retour ou procéder à l'éloignement et si l'application de mesures moins coercitives ne suffirait pas " ; qu'aux termes de l'article 15 de cette directive : " 1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque : /
  7. a)il existe un risque de fuite, ou /
  8. b)le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. (...) " ; 15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et compte tenu de ce qui a été dit précédemment concernant l'obligation de quitter le territoire français sans délai, que M. A ne justifie d'aucune adresse stable et ne produit pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; que, dès lors, il ne présente pas les garanties de représentations effectives exigées par les dispositions précitées ; qu'il ne pouvait immédiatement quitter le territoire français, sans laissez-passer des autorités marocaines ; que, dès lors, en décidant le placement en rétention administrative de l'intéressé, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'un an : 16. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) / (...) / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent ; 17. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour prononcer la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à compter de sa notification, le préfet du Nord n'a pas mentionné, dans les motifs de sa décision, les circonstances factuelles propres à la situation personnelle de M. A au regard des critères posés par les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ; que cette mesure est, dès lors, insuffisamment motivée ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tendant à l'annulation de cette décision, M. A est fondé à soutenir que la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est entachée d'une insuffisance de motivation et doit, pour ce motif, être annulée ; 18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 20. Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Danset-Vergoten, avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'État à ce titre une somme de 800 euros ; DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet du Nord, en date du 16 janvier 2012, est annulé en tant qu'il prononce à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Article 2 : Le jugement du 20 janvier 2012 du tribunal administratif de Lille est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt. Article 3 : L'État versera à Me Danset-Vergoten, avocate de M. A, une somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khalil A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 4 7 N°12DA00593 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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