CETATEXT000026894985 J2_L_2012_12_000001200647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/49/CETATEXT000026894985.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 18/12/2012, 12LY00647, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00647 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. TALLEC SCP AUDARD & SCHMITT Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2012, présentée pour Mme Céline A, domiciliée ...; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002740 en date du 14 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juillet 2010 par laquelle le recteur de l'académie de Dijon a prononcé son licenciement, ensemble la décision en date du 21 septembre 2010 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées, et d'enjoindre au recteur de l'académie de Dijon de la réintégrer, dans ses fonctions, au jour de son éviction illégale, de procéder à sa titularisation et à la reconstitution de sa carrière dans un délai de 15 jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que : - dès lors que le sens des conclusions du rapporteur public ne lui a pas été communiqué dans un délai raisonnable, le jugement attaqué est irrégulier ; - elle n'a pas été mise en mesure de prendre connaissance et de consulter son dossier, et ainsi de préparer utilement l'entretien devant le jury, en méconnaissance de l'arrêté du 9 mai 2007 du ministre de l'éducation nationale et du principe du contradictoire; - le jury était irrégulièrement composé, en méconnaissance des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 9 mai 2007 ; - le jury académique ne pouvait, sans commettre d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, considérer qu'elle ne disposait pas des compétences nécessaires pour exercer les fonctions de professeur des écoles ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 août 2012, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - il laisse à la Cour le soin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué ; - l'intéressée a été prévenue en temps utile, de la date de son entretien ; - dès lors qu'aucun des membres du jury n'était affecté à l'institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) de Dijon, la composition du jury était régulière ; - dès lors que le dossier de l'intéressée fait état de carences et qu'il n'apparaît pas que le jury se soit fondé dans sa délibération, sur des éléments étrangers aux mérites et aux aptitudes de l'intéressée, les décisions attaquées ne sont entachées d'aucune erreur de fait ; - dès lors que les rapports de visite font état des insuffisances persistantes de l'intéressée dans sa pratique professionnelle, en dépit de certains progrès, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du jury n'est pas fondé ; en tout état de cause, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler les appréciations portées sur la valeur, notamment pédagogique, des professeurs des écoles ; - dès lors que l'intéressée n'a pas été proposée pour l'obtention du diplôme par le jury académique, le recteur était en situation de compétence liée et devait prononcer son licenciement ; Vu le mémoire, enregistré le 17 août 2012, présenté par Mme A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 décembre 2012, présentée pour Mme A ; Vu les ordonnances en date des 26 juillet et 27 août 2012, par lesquelles la date de la clôture de l'instruction a été fixée, puis reportée au 7 septembre 2012 ; Vu la décision du 8 juin 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme Céline A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ; Vu l'arrêté du 9 mai 2007 relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de Me Audard, avocat de Mme A, requérante ;
- Considérant que Mme A qui a été admise à la session 2008 du concours de professeur des écoles a été autorisée à accomplir une seconde année de stage, à l'issue de laquelle elle n'a pas obtenu le diplôme professionnel de professeur des écoles; que Mme A fait appel du jugement en date du 14 décembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juillet 2010 par laquelle le recteur de l'académie de Dijon a prononcé son licenciement, ensemble la décision en date du 21 septembre 2010 rejetant son recours gracieux ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. " ;
- Considérant qu'il est constant que l'application Sagace n'a été renseignée sur le sens des conclusions du rapporteur public sur l'affaire litigieuse, que le 5 décembre 2011 à 16 heures, alors que l'audience s'est tenue le 6 décembre 2011 à 9h45 ; qu'ainsi Mme A ne peut être regardée comme ayant été valablement mise en mesure de connaître le sens des conclusions du rapporteur public avant la tenue de l'audience ; que, par suite, le jugement qu'elle attaque a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et doit, dès lors, être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Dijon ; Sur la légalité des décisions en litige :
- Considérant qu'aux termes qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 susvisé: " Les professeurs des écoles stagiaires reçoivent une formation professionnelle d'une année, qui constitue la deuxième année de formation professionnelle et qui comprend des périodes de formation théorique et pratique, dont les stages en responsabilité, organisées par les instituts universitaires de formation des maîtres (...). L'organisation générale de la deuxième année de formation professionnelle ainsi que les modalités de sa validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de ce même décret : " A l'issue du stage prévu au 1er alinéa de l'article 10 ci-dessus, l'aptitude des stagiaires au professorat est constatée par la délivrance du diplôme professionnel de professeurs des écoles (...) " ; qu'aux termes de l'article 13 du même texte : " Les stagiaires qui n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles peuvent être autorisés à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles, sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 mai 2007 relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles : " Le diplôme professionnel de professeur des écoles validant l'année de stage effectuée par les candidats admis aux concours prévus à l'article 4 (1°) du décret du 1er août 1990 susvisé est délivré par le recteur selon des modalités fixées par le présent arrêté. " ; qu'aux termes de l'article 2: " (...) Le jury académique est composé de membres qui ne sont pas affectés à l'institut universitaire de formation des maîtres chargé de la formation des stagiaires de l'académie. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 : " Le jury académique se prononce après avoir pris connaissance des éléments du dossier de compétences du professeur stagiaire. / Le dossier de compétences prévu par l'annexe de l'arrêté du 19 décembre 2006 susvisé comporte : 1° L'avis de l'autorité responsable de la formation rendant compte de la maîtrise des compétences attendues à la fin de l'année de stage ; la compétence " maîtriser les technologies de l'information et de la communication " est attestée par l'obtention du certificat informatique et internet de niveau 2 " enseignant ". Les rapports de visite des formateurs de l'institut universitaire de formation des maîtres et des instituteurs et professeurs des écoles maîtres formateurs sont joints au dossier ; 2° L'avis d'un inspecteur de l'éducation nationale chargé de circonscription. / L'avis prévu au 2° peut résulter d'une inspection. Pour les professeurs stagiaires qui effectuent une deuxième année de stage, l'avis prévu au 2° résulte obligatoirement d'une inspection. / Le stagiaire peut consulter son dossier de compétences, notamment avant son entretien avec le jury. " ; qu'aux termes de l'article 5 : " Après délibération, le jury établit la liste des professeurs stagiaires qu'il estime aptes à se voir délivrer le diplôme professionnel de professeur des écoles. / Les stagiaires non admis au diplôme professionnel de professeur des écoles doivent avoir subi un entretien avec le jury ou avoir été inspectés. Le jury peut procéder à un entretien avec le stagiaire même si son dossier de compétences comporte un rapport d'inspection. / En outre, pour les stagiaires effectuant leur première année de stage qui n'ont pas été admis au diplôme professionnel de professeur des écoles, il formule un avis sur l'intérêt, au regard de l'aptitude professionnelle, d'autoriser le stagiaire à effectuer une deuxième et dernière année de stage. " ; qu'aux termes de l'article 6 : " Le recteur arrête la liste des professeurs stagiaires qui ont obtenu le diplôme professionnel de professeur des écoles. Il arrête, par ailleurs, la liste des professeurs des écoles stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage et la liste des professeurs stagiaires licenciés ou réintégrés dans leur corps d'origine. " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par une note en date du 19 avril 2010, le recteur de l'académie a informé l'ensemble des stagiaires de l'IUFM de Dijon des modalités de la certification, et notamment de la possibilité qui leur était offerte de consulter leur dossier avant la délibération du jury ; que, par lettre en date du 24 juin 2010, le recteur de l'académie de Dijon a convoqué Mme A à un entretien avec le jury le 30 juin 2010 et que, parallèlement, le 25 juin 2010, le secrétariat de l'IUFM a renvoyé cette convocation à l'intéressée, par courriel, sur ses boîtes mel personnelle et professionnelle ; que si Mme A fait valoir que la seule convocation dont elle a été destinataire a eu lieu, par téléphone, le 29 juin 2010, la veille de l'entretien avec le jury, cette circonstance, à la supposer établie, est en tout état de cause, sans influence sur la légalité des décisions attaquées, dès lors que le licenciement n'a pas revêtu un caractère disciplinaire et qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'impose à l'autorité compétente de prévoir un délai minimum pour la consultation du dossier de compétences avant l'entretien avec le jury académique ; que, par suite, le moyen tiré de ce que Mme A n'aurait pas disposé d'un délai suffisant pour l'application du dernier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 9 mai 2007 susmentionné, doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A fait valoir que sur les trois personnes composant le jury devant lequel elle a été entendue, deux intervenaient au sein de l'IUFM, il ressort des pièces du dossier que les intéressés n'étaient pas, au jour de la délibération du jury, administrativement affectés à l'IUFM ; que si Mme A fait également valoir que l'une de ces personnes lui a, par erreur, annoncé que l'avis de l'équipe pédagogique était négatif, erreur rectifiée par la suite, cette circonstance ne permet pas d'établir à elle seule que le jury aurait manqué d'impartialité à l'égard de la requérante ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité dans la composition du jury doit être écarté ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, que la seule circonstance que figuraient au dossier de Mme A des appréciations positives émanant des formateurs ayant suivi son stage ne suffit pas à établir que l'appréciation négative portée par le jury sur ses épreuves reposerait sur des faits matériellement inexacts ; que, si Mme A se prévaut d'éléments favorables contenus dans son dossier individuel, notamment de l'avis émis par l'autorité responsable de la formation dans son rapport terminal ainsi que des mentions portées sur les bulletins de visite remplis par son maître formateur au cours de sa seconde année de stage, ces derniers documents font état de la nécessité pour l'intéressée de poursuivre sa réflexion pédagogique et didactique ; que ces réserves significatives au regard de l'aptitude pédagogique de l'intéressée ont été confirmées à l'issue de l'inspection pédagogique dont elle a fait l'objet, le 3 juin 2010 ; que, dans ces conditions, l'appréciation de la manière de servir de l'intéressée à laquelle s'est livré le jury académique ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juillet 2010 par laquelle le recteur de l'académie de Dijon a prononcé son licenciement et de la décision en date du 21 septembre 2010 par laquelle cette même autorité a refusé de faire droit à son recours gracieux doit être rejetée ; que doivent être également rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1002740 du 14 décembre 2011 du Tribunal administratif de Dijon est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Dijon et le surplus des conclusions de sa requête son rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Céline A et au ministre de l'éducation nationale. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Tallec, président de chambre, M. Rabaté, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 décembre
- '' '' '' '' 1 6 N° 12LY00647 36-03-04 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage.