CETATEXT000026894987 J2_L_2012_12_000001200965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/49/CETATEXT000026894987.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 27/12/2012, 12LY00965, Inédit au recueil Lebon 2012-12-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00965 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS COUTAZ M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 19 avril 2012, présentée pour M. Samir , domicilié au centre pénitentiaire d'Aiton les Gabelins, BP2 à Aiton
(73220); M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106122, du 23 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2011, par lequel le préfet de la Savoie a décidé son expulsion du territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que l'arrêté d'expulsion contesté est entaché d'une insuffisance de motivation ; qu'il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré par télécopie le 5 juillet 2012 et régularisé le 10 du même mois, présenté par le préfet de la Savoie, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 13 novembre 2012, présenté pour M. , qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ; Il fait valoir, en outre, la réussite de son insertion professionnelle en Algérie depuis le mois de juin 2012 ; Vu la décision du 30 avril 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). " et qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
- Considérant que l'arrêté d'expulsion contesté vise notamment l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les jugements du Tribunal correctionnel d'Albertville des 6 septembre 2004, 6 novembre 2006, 7 janvier 2008 et 22 octobre 2009 et l'avis émis le 21 juin 2011 par la commission d'expulsion et énonce en particulier qu'en 2004, M. s'est rendu coupable d'outrage sur une personne dépositaire de l'autorité publique, de rébellion, de menace de mort et de violence sur une personne chargée d'une mission de service public, qu'entre le mois de décembre 2004 et le 16 juillet 2005, M. a commis une atteinte sexuelle avec menace par arme blanche, qu'en 2008, il a fait usage de produits stupéfiants et que le 14 août 2009, il a, sous l'emprise de produits stupéfiants, commis ou tenté de commettre une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise et qu'en raison de l'ensemble de son comportement, la présence de M. sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public ; que cette décision, qui comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est, dès lors, régulièrement motivée au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. " ; que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et qu'elles ne dispensent en aucun cas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire et le comportement de l'intéressé, si la présence de ce dernier sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave et actuelle pour l'ordre public ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , ressortissant algérien né le 26 janvier 1985, a été condamné une première fois par le Tribunal correctionnel d'Albertville, le 6 septembre 2004, à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour s'être rendu coupable, le 23 avril 2004, d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion, menace de mort réitérée et violence sur personne chargée d'une mission de service public suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours ; que l'intéressé a été condamné une deuxième fois par le Tribunal correctionnel d'Albertville, le 6 novembre 2006, à une peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, assortie d'une mise à l'épreuve pendant trois ans, pour des faits d'agression sexuelle imposée et avec arme sur mineur de quinze ans, entre le mois de décembre 2004 et le 16 juillet 2005 ; qu'il a encore été condamné par le Tribunal correctionnel d'Albertville, le 7 janvier 2008, à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, pour des faits d'usage illicite de stupéfiants datant du mois d'octobre 2006 ; qu'enfin, M. a fait l'objet d'une condamnation à deux ans d'emprisonnement avec suivi socio-judiciaire pendant dix ans, par jugement du Tribunal correctionnel d'Albertville du 22 octobre 2009, pour agression sexuelle en récidive sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants commise le 14 août 2009 ; que M. soutient que les faits pour lesquels il a été pénalement condamné ont été commis alors qu'il souffrait de toxicomanie, aujourd'hui soignée, qu'il a adopté un comportement exemplaire en prison, où il s'est engagé dans une démarche de formation professionnelle en vue de sa réinsertion et qu'il entretient des liens étroits avec sa famille vivant en France, qui l'accueillera à sa libération ; que ses allégations quant aux démarches de soins et de formation professionnalisante entreprises ne sont toutefois corroborées par aucun justificatif ; qu'il résulte de ce qui précède qu'eu égard à la nature, à la gravité et au caractère répété des faits de violence commis par M. , le préfet de la Savoie a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, et conformément à l'avis de la commission départementale d'expulsion des étrangers, que le comportement de l'intéressé constituait une menace grave et actuelle pour l'ordre public et prononcer, pour ce motif, une mesure d'expulsion du territoire français à son encontre sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par arrêté du 23 août 2011 ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. , célibataire et sans enfant, est né en France en 1985 et a vécu dans ce pays jusqu'à l'âge de quatre ans, il a ensuite résidé jusqu'à l'âge de dix-sept ans en Algérie, où il conserve des attaches familiales en la personne en particulier de sa soeur et il a grandi éloigné notamment de sa mère vivant en France ; que s'il possède des attaches familiales en France, son séjour dans ce pays, depuis 2002, s'est déroulé en partie en prison, en raison de faits de violence graves et réitérés, et l'intensité des liens entretenus avec sa famille vivant en France n'est pas avérée ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour du requérant en France, et eu égard à la menace pour l'ordre public que sa présence en France représente, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en dernier lieu, que, pour les motifs précédemment énoncés, la décision d'expulsion du territoire français prise à l'encontre de M. n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Samir et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Montsec, président de chambre, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 décembre
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