CETATEXT000026894989 J2_L_2012_12_000001201016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/49/CETATEXT000026894989.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 27/12/2012, 12LY01016, Inédit au recueil Lebon 2012-12-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01016 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS ROBIN M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 20 avril 2012, présentée pour M. Naser , domicilié chez M. et Mme au 24, chemin du Marais à Villeurbanne
(69100); M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106612 du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 12 septembre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, si l'annulation par la Cour des décisions contestées devait conduire au seul réexamen de sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de six mois renouvelables dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du même code sur lesquelles était fondée sa demande de titre de séjour ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions ; que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation personnelle ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru à tort en situation de compétence liée pour assortir la décision de refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ; que la décision d'octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles 5, 7 et 14 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; que le préfet n'a pas procédé à un examen attentif de sa situation avant de fixer à trente jours le délai de départ volontaire ; que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit est illégale en raison de l'illégalité affectant les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré à la Cour le 24 octobre 2012, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le refus de délivrance de titre de séjour contesté est régulièrement motivé, ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que l'obligation de quitter le territoire français est régulièrement motivée, n'est pas entachée d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours a été prise après examen particulier de la situation personnelle du requérant, n'est pas entachée d'un défaut de motivation ni d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi se fonde sur une obligation de quitter le territoire français légale ; Vu les pièces complémentaires, enregistrées à la Cour le 15 novembre 2012, produites pour M. ; Vu la décision du 8 mars 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu l'arrêté du 11 août 2011 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...)" ;
- Considérant que la décision litigieuse, qui mentionne que M. ne justifie pas de considérations humanitaires particulières ou à caractère exceptionnel, est régulièrement motivée en fait au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, dans sa demande formulée le 17 mars 2011, M. ne faisait état ni d'un motif exceptionnel, ni de considérations humanitaires ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. se prévaut de ce qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef de chantier, ce qui correspond à sa qualification, et soutient que cet emploi figurait sur la liste des métiers dressée pour la région Rhône-Alpes par l'arrêté du 18 janvier 2008 qui devait lui être opposée dès lors que son dossier de demande était complet dès le mois de mars 2011 et qu'il ne pouvait en conséquence se voir opposer l'arrêté susvisé du 11 août 2011 qui fixe la liste des métiers ouverts, sans opposition de la situation de l'emploi, aux étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; que, toutefois, M. qui n'établit pas que sa demande était complète à la date indiquée, ne justifie, en tout état de cause, ni d'un motif exceptionnel ni de considérations humanitaires ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a fait, en l'espèce et compte tenu notamment de ses conditions d'entrée et de séjour en France et de sa situation professionnelle, une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M. , ressortissant kosovar né le 1er novembre 1981, est entré en France, selon ses dires, le 16 juin 2007 ; que sa demande d'asile alors présentée a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 2 août 2007, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile le 25 juillet 2008 ; qu'il a ensuite sollicité la régularisation de sa situation administrative sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a fait l'objet le 20 octobre 2008, de la part du préfet du Rhône, d'une décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que la légalité de ces décisions a été confirmée par la Cour de céans le 28 septembre 2010 ; que M. qui ne s'est pas conformé à la mesure d'éloignement prise à son encontre, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a sollicité, le 2 mai 2011, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que s'il se prévaut de la présence régulière en France de l'ensemble de sa famille, M. a toutefois vécu l'essentiel de son existence au Kosovo, séparé depuis toujours de son père qui vivait en France depuis trente ans et de sa mère et de sa fratrie, pendant huit ans, de 1999 à 2007 ; qu'il n'établit pas être dépourvu de liens, notamment privés, au Kosovo, pays dans lequel, selon ses propres allégations, il a pu poursuivre des études de 1997 à 2001 et travailler de 2001 à 2006 ; que, dans ces conditions, le refus de délivrance de titre de séjour attaqué n'a pas porté au droit de M. au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels il a été pris ; qu'il en résulte que le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs que précédemment, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. , de nationalité kosovare, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 12 septembre 2011 ; qu'ainsi, à cette date, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, d'autre part, que le préfet du Rhône a, dans un seul arrêté, refusé de délivrer un titre de séjour à M. et fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; qu'ainsi qu'il a été dit, M. se trouvait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision de refus de titre de séjour, dont la mesure d'éloignement contestée découle nécessairement, est régulièrement motivée en droit et en fait dès lors qu'elle vise notamment la demande de titre de séjour présentée par M. et la production par ce dernier du projet de contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef de chantier, qu'elle indique que M. ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour tant sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard notamment à la situation de l'emploi en Rhône-Alpes, à l'insuffisance de qualification et d'expérience professionnelle de l'intéressé, que sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 de ce même code à défaut pour lui de justifier d'un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires, qu'il est entré irrégulièrement en France en juin 2007 après avoir passé l'essentiel de son existence au Kosovo où il avait nécessairement son centre d'intérêt alors qu'il n'a pas vécu avec les personnes présentées comme étant sa famille depuis 1999 ; que l'arrêté contesté vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui autorise le préfet à assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme non fondé ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier ainsi que des mentions de la décision litigieuse que le préfet du Rhône, qui a procédé à un examen particulier de la situation de M. , ne s'est pas estimé en situation de compétence liée pour faire obligation à M. de quitter le territoire français et n'a donc pas commis d'erreur de droit ;
- Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance du titre de séjour, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de M. dont serait entachée la mesure d'éloignement attaquée doit être écarté ; Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.(...) " ;
- Considérant, d'une part, que le délai de trente jours accordé à M. pour exécuter spontanément cette obligation étant le délai de principe fixé au II de l'article L. 511-1, la fixation d'un tel délai n'avait, en tout état de cause, pas à faire l'objet d'une motivation particulière ; que par suite, M. qui, au demeurant, ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles 5, 7 et 14 de la directive n° 2008/115/CE, laquelle a été transposée par la loi n° 2011-672 du 11 juin 2011, n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation ;
- Considérant, d'autre part, que les dispositions du II de l'article L. 511-1 laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et prévoient que la prolongation de ce délai est possible en raison de la situation personnelle de l'étranger ; que si M. fait valoir que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, compte tenu de sa situation personnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait adressé au préfet du Rhône une demande en ce sens avant que ne soit prise la décision en litige ; qu'en tout état de cause, M. qui se borne à se prévaloir de ses attaches affectives en France et de sa promesse d'embauche, ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation du délai de trente jours qui lui a été accordé pour partir volontairement ; qu'ainsi, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, le préfet du Rhône, qui a procédé à un examen attentif de la situation de M. , n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision désignant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, à l'encontre de la décision désignant le pays de destination, l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire qui la fondent ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Naser et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Montsec, président de chambre, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 décembre
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