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12LY01046

CETATEXT000026894991 J2_L_2012_12_000001201046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/49/CETATEXT000026894991.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 27/12/2012, 12LY01046, Inédit au recueil Lebon 2012-12-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01046 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS TOMASI M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 27 avril 2012 et régularisée le 30 avril 2012, présentée pour le préfet du Rhône ; Le préfet du Rhône demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200010, du 29 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision, du 2 novembre 2011, refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. Esudin A, lui a enjoint de délivrer une carte de séjour temporaire à M. A, dans un délai de deux mois et a condamné l'Etat à verser la somme de 700 euros à l'avocat de ce dernier en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; 2°) de rejeter les conclusions présentées par M. Esudin A devant le Tribunal administratif de Lyon ; Il soutient que sa décision refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 12 juillet 2012, présenté pour M. A, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision de refus de délivrance de titre de séjour a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les pièces complémentaires, enregistrées à la Cour le 15 novembre 2012, produites pour M. A ; Vu la décision du 20 juin 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public - et les observations de Me Pochard, substituant Me Fréry, avocat de M. A ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, selon ses déclarations, M. A, ressortissant bosnien, né le 28 septembre 1990, est entré en France le 22 juin 2009, en vue d'y rejoindre son père, sa belle-mère, sa demi-soeur et son demi-frère, entrés en France en 2004 et y ayant obtenu le statut de réfugiés, puis la nationalité française par naturalisation ; qu'il a lui-même sollicité en France le statut de réfugié, lequel lui a été refusé par une décision du 11 janvier 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 mars 2011 ; que, par la décision contestée du 2 novembre 2011, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en assortissant ce refus de décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination, ces deux dernières décisions ayant été annulées par un jugement, devenu définitif faute d'appel, rendu le 8 février 2012 par un magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon ; que, par le jugement attaqué du 29 mars 2012, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision préfectorale de refus de délivrance de titre de séjour en raison de sa méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a enjoint au préfet du Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire à M. A, dans le délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 700 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; que le préfet du Rhône interjette appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  3. Considérant que pour critiquer le jugement contesté, le préfet du Rhône se prévaut de l'absence d'ancienneté et d'intensité de la vie privée de M. A sur le territoire français en ce que, entré récemment en France, ce dernier a vécu séparé de son père depuis 2004 et ne démontre par ailleurs ni un degré d'intégration suffisante à la société française, ni être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine ; qu'en revanche, le préfet du Rhône ne conteste pas la réalité du récit du parcours de l'intéressé dans son pays d'origine, tiré de ce qu'après le départ de son père pour la France en 2004, il y a vécu accompagné de son grand-père dans un centre pour personnes déplacées, avant d'être accueilli dans un centre pour enfants abandonnés suite au décès de ce dernier survenu en avril 2009 ; que le préfet du Rhône ne remet pas davantage en cause l'affirmation de M. A selon laquelle son père l'a financièrement soutenu depuis la France durant toute la période de séparation ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est hébergé par son père, exerçant le métier d'ouvrier façadier, au sein du logement où demeure l'ensemble du foyer familial et suit par ailleurs des cours d'apprentissage de la langue française à raison de deux jours hebdomadaires ; que, dans ces conditions, la décision refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, quant bien même l'intéressé, entré en France à une date récente, ne démontrerait pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision, du 2 novembre 2011, refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. Esudin A, lui a enjoint de délivrer une carte de séjour temporaire à M. A, dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 700 euros à verser à l'avocat de ce dernier en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Fréry, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Fréry, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet du Rhône est rejetée. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Maître Fréry, avocat de M. A, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Esudin A, au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Montsec, président de chambre, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 décembre
  6. '' '' '' '' 1 4 N° 12LY01046 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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