CETATEXT000026894993 J2_L_2012_12_000001201047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/49/CETATEXT000026894993.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 11/12/2012, 12LY01047, Inédit au recueil Lebon 2012-12-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01047 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. TALLEC MEBARKI M. Vincent RABATE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 27 avril 2012 et régularisée le 30 avril 2012, présentée par le préfet de la Haute-Savoie, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106840 du 19 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 6 septembre 2011 qui refusaient la délivrance d'un titre de séjour à Mme A et l'obligeaient à quitter le territoire français dans le délai d'un mois vers le Kosovo ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif ; Il soutient que le Tribunal a annulé ces décisions pour méconnaissance de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), alors qu'il a démontré qu'un traitement approprié à l'état de santé de Mme A existait au Kosovo, en produisant des courriers émanant de l'ambassade de France dans ce pays, laquelle avait pris l'attache du ministère de la santé kosovar ; que les articles L. 313-11 11° et L. 511-4 du CESEDA, issus de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, imposent au préfet de s'assurer de la seule existence ou absence d'un traitement approprié dans le pays, et non de l'accès effectif de l'étranger au traitement ; que le Tribunal n'établit pas que l'état de santé de Mme A est lié aux traumatismes qu'elle aurait subis au Kosovo ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande le 7 juillet 2009, et qu'il a procédé à une analyse circonstanciée de la situation de l'intéressée, constatant que celle-ci n'apportait pas de justificatifs sérieux sur la réalité des menaces pesant à son encontre ; qu'ainsi le trouble anxio-dépressif et le syndrome de stress post-traumatique dont elle souffre ne sont pas liés à un traumatisme survenu au Kosovo : qu'un autre jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 16 décembre 2011 confirme la légalité d'une mesure préfectorale concernant un ressortissant kosovar souffrant de troubles de santé identiques ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 décembre 2012, présentée pour Mme A ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 : - le rapport de M. Rabaté, président ;
- Considérant que par décisions en date du 6 septembre 2011 le préfet de la Haute- Savoie a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B en qualité " d'étranger malade ", a assorti le refus de séjour de décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays renvoi ; que le préfet relève appel du jugement en date du 19 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé lesdites décisions ; Sur les articles L. 313-11-11° et L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 511-4 10° du même code un étranger dont l'état de santé répond aux conditions énoncées au 11° de l'article L. 313-11 ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que si l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 14 février 2011 mentionne que Mme A ne peut avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier, et notamment de deux notes de l'ambassade de France au Kosovo en date des 3 mars 2008 et 22 août 2010 produites par le préfet, que l'Etat du Kosovo dispose de structures hospitalières spécialisées en matière psychiatrique, et que les patients sont à même d'y trouver un traitement adapté à leur état de santé ; que si l'intéressée fait valoir que les troubles dont elle souffre sont en lien avec les persécutions qu'elle a subies dans son pays d'origine, les documents produits, et en particulier le certificat d'un psychiatre en date du 22 novembre 2010, ne permettent pas d'établir la réalité desdistes persécutions, alors que l'OFPRA et la cour nationale du droit d'asile (CNDA) ont rejeté à trois reprises les demandes d'asile de Mme A ; qu'ainsi l'existence du lien dont fait état l'étranger entre son affection et les évènements vécus au Kosovo n'est pas démontrée ; qu'il suit de là que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il avait méconnu les articles L. 313-11 11° et L. 511-4 10° précités du code ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A à l'encontre des décisions préfectorales en date du 6 septembre 2011 ; Sur le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que le signataire des décisions attaquées, le secrétaire général de la préfecture, M. Raffy, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet à cette fin, par arrêté du 6 décembre 2010 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, par suite, le moyen tiré de son incompétence manque en fait ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusée à l'étranger(...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d' une motivation distincte de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5°du présent I " ;
- Considérant que le refus de séjour énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le support ; qu'il est, dès lors suffisamment motivé, même s'il ne mentionne pas la présence du fils de l'intéressée en France ; que l'arrêté contesté vise les dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui autorisent notamment le préfet à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile vise : " l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que Mme A, née le 16 février 1989, est entrée sur le territoire français en décembre 2008, accompagnée de son concubin, lui aussi ressortissant kosovar ; que ce dernier a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français en date du 26 novembre 2010 ; que l'intéressée, dont les demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié ont été rejetées par l'OFPRA et par la CNDA les 9 juillet 2009, 30 juin et 28 septembre 2010, en raison de l'absence de crédibilité de son récit afférent aux traitements subis dans son pays d'origine, n'en établit pas la réalité ; que Mme A, ainsi qu'il a été dit, peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, où son concubin et son enfant peuvent l'accompagner, et où elle conserve des liens, notamment familiaux ; que, dans ces conditions, les décisions contestées refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elles n'ont, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code, et ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, ces moyens doivent être écartés ; Sur la décision accordant un délai de départ volontaire d'un mois :
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la décision accordant un délai de départ volontaire d'un mois n'est pas entachée d'incompétence ou d'erreur manifeste d'appréciation, et ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme A ne peut utilement invoquer devant le juge national les dispositions du paragraphe 2 de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dès lors qu'elles ont été transposées en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;
- Considérant que la décision fixant le délai de départ volontaire à un mois vise les dispositions du livre V titre Ier de la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique que la situation de l'intéressée ne justifie pas qu'à titre exceptionnel un délai supérieur à trois mois lui soit accordé ; que, par suite, cette décision est suffisamment motivée ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que l'intéressée, dont les demandes d'asile ont été rejetées à trois reprises, n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité des menaces qui pèseraient sur elle en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen invoqué, tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions en date du 6 septembre 2011 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1106840 du 19 mars 2012 Tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme Qendrisa A. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Tallec, président de chambre, M. Rabaté , président-assesseur, M. Clément, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 décembre
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