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12LY01073

CETATEXT000026894995 J2_L_2012_12_000001201073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/49/CETATEXT000026894995.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 27/12/2012, 12LY01073, Inédit au recueil Lebon 2012-12-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01073 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS BRESSY-RÄNSCH DESCHAMPS VILLEMAGNE M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 2 mai 2012 et régularisée le 7 mai 2012, présentée pour Mme , domiciliée à l'ADA n° 1963, 6, rue Berthe de Boissieux à Grenoble

(38000); Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106480, du 5 avril 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 7 octobre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite ; 2°) À titre principal, d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de déclarer caduques les décisions par lesquelles le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite ou, à titre subsidiaire, d'annuler, pour excès de pouvoir, les trois décisions susmentionnées ; 3°) en cas d'annulation des décisions contestées pour un motif de fond, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité lui permettant d'exercer une activité salariée, dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, en cas d'annulation des décisions contestées pour un motif de forme, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois et de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que la décision par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'une erreur de fait quant à sa nationalité et que, prise sans examen particulier de sa situation personnelle, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision par laquelle le préfet de l'Isère lui fait obligation de quitter le territoire français est, à titre principal, caduque et, à titre subsidiaire, illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi est, à titre principal, caduque et, à titre subsidiaire, contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du 29 mai 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
  1. Considérant, en premier lieu, que Mme soutient que la décision contestée, qui mentionne qu'elle est de nationalité arménienne alors qu'elle est en réalité géorgienne, comme elle affirme l'avoir toujours déclaré, est entachée d'erreur de fait ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'imprimé de demande d'admission au séjour au titre de l'asile qu'elle a signé, le 29 septembre 2009, indiquait qu'elle était de nationalité arménienne et qu'elle était entrée en France sous couvert d'un passeport d'emprunt géorgien ; que les attestations de domiciliation postale établies par l'association accueil demandeurs d'asile et contresignées par l'intéressée, les 2 octobre 2009 et 14 octobre 2011, mentionnaient cette même nationalité arménienne ; que si elle soutient désormais être de nationalité géorgienne et produit copie d'une carte d'identité géorgienne établie le 29 avril 2008 ainsi que d'un passeport établi à son nom par les autorités de ce pays, le 14 mai 2008, soit antérieurement à son entrée en France, à la date déclarée du 29 septembre 2009, dont elle a affirmé qu'elle s'était effectuée sous couvert d'un passeport d'emprunt géorgien, elle n'a pas produit les originaux de ces documents d'identité, affirmant que son passeport original était détenu par les autorités polonaises, auprès desquelles elle avait sollicité l'asile, le 7 septembre 2009 ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu des éléments contradictoires versés au dossier, Mme n'établit, en tout état de cause, pas qu'en mentionnant, dans son arrêté du 7 octobre 2011, qu'elle est de nationalité arménienne, le préfet de l'Isère a commis une erreur de fait ;
  2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  3. Considérant que Mme est entrée en France le 29 septembre 2009, selon ses déclarations, à l'âge de 41 ans, après avoir sollicité, le même mois, l'asile auprès des autorités polonaises ; que son fils Amiran, né en 1987, a fait l'objet d'une procédure de réadmission en Pologne le 4 juillet 2011 ; qu'elle affirme que son époux est décédé en 2003 en Géorgie, où le couple s'était installé après son mariage, et qu'elle est désormais dépourvue d'attaches familiales en Géorgie, ses parents étant décédés, ses deux frères se trouvant en Russie et sa soeur en Arménie ; que, toutefois, Mme ne justifie pas d'attaches personnelles, stables et intenses en France, où elle séjournait depuis seulement deux ans à la date de la décision en litige, et n'établit pas encourir, dans son pays d'origine, l'Arménie, des risques qui s'opposeraient à ce qu'elle puisse y poursuivre une vie privée normale ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de Mme en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs et alors que les deux certificats médicaux produits, rédigés les 12 septembre et 15 novembre 2011, ne font pas état de pathologies nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni même de l'absence de traitements médicaux appropriés en Arménie, la décision par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme , qui a été prise après examen préalable de la situation personnelle de l'intéressée, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant, en premier lieu, que par ordonnance du 16 février 2012, le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a prononcé la suspension de la décision du 6 décembre 2011 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'admettre Mme provisoirement au séjour en France en qualité de demandeur d'asile et a enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur son recours en rectification d'erreur matérielle ; qu'en exécution de cette ordonnance, le préfet de l'Isère a délivré à Mme , le 13 mars 2012, un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile l'autorisant à séjourner provisoirement sur le territoire français jusqu'au 12 avril 2012 ; que, toutefois, la délivrance de cette autorisation provisoire de séjour, qui a été prise en exécution d'une ordonnance du juge des référés ordonnant une mesure nécessairement provisoire, dans l'attente du jugement au fond statuant sur la demande d'annulation du refus d'autorisation provisoire de séjour du 6 décembre 2011, n'a pas eu pour effet de rendre caduque la décision d'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme , le 7 octobre 2011, et de priver d'objet les conclusions de la présente requête, tendant à l'annulation de cette mesure d'éloignement ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 7 octobre 2011 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 7 octobre 2011, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision par laquelle il lui a été fait obligation de quitter le territoire français ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs qu'énoncés précédemment à propos de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés de la violation, par l'obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont cette décision est entachée, doivent être écartés ; Sur la décision désignant le pays de destination :
  10. Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs qu'énoncés à propos de la décision d'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la caducité de la décision par laquelle le préfet de l'Isère désigne le pays à destination duquel Mme peut être renvoyée, doit être écarté ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...)Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950." et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  12. Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
  13. Considérant que si Mme soutient que feu son époux, de religion yézidie, a été assassiné en 2003, en Géorgie, et que son fils et elle ont été menacés et agressés par la famille de la personne ayant perpétré cet assassinat, suite à l'incarcération de cette dernière, laquelle, depuis sa sortie de prison, au mois d'octobre 2010, cherche désormais à se venger ; que Mme n'établit toutefois pas, par son récit, la réalité des faits allégués et des risques personnels et actuels qu'elle encourrait en cas de retour en Arménie, voire en Géorgie si elle s'avérait être légalement admissible dans ce pays ; qu'ainsi, la décision fixant le pays de renvoi n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  14. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision fixant le pays de renvoi emporte sur la situation personnelle de Mme ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Montsec, président de chambre, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 décembre
  16. '' '' '' '' 1 6 N° 12LY01073 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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