CETATEXT000026894997 J2_L_2012_12_000001201087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/49/CETATEXT000026894997.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 27/12/2012, 12LY01087, Inédit au recueil Lebon 2012-12-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01087 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS MANTIONE M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 3 mai 2012, présentée pour Mme Marina , domiciliée chez Mme , 3, avenue Jules Ferry à Annemasse
(74100); Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200550, du 5 avril 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme, du 29 décembre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté du préfet de la Drôme du 29 décembre 2011 a été pris par une autorité incompétente ; qu'il n'est pas suffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette même décision est contraire aux stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 15 juin 2012, présenté par le préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que l'arrêté attaqué a bien été signé par une autorité compétente et est bien motivé ; que la décision par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme n'est pas contraire aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'a pas non plus méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que la décision faisant obligation à Mme de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du même code ; Vu la décision du 29 mai 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public - et les observations de Me Mantione, avocat de Mme ; Sur la légalité externe :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signée par Mme Charlotte Leca, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature du préfet de la Drôme, par arrêté préfectoral du 17 décembre 2010, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Drôme ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que le moyen, qui n'est pas d'ordre public, tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation, a été soulevé par Mme pour la première fois en appel, alors que cette dernière n'avait pas soulevé, en première instance, de moyen tiré de la légalité externe de cette décision ; que ce nouveau moyen qui relève d'une cause juridique distincte de celle invoquée devant le Tribunal administratif, est, par suite, irrecevable et ne peut être qu'écarté ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que Mme , ressortissante camerounaise, qui serait entrée en France, selon ses propres déclarations, le 12 août 2010, accompagnée de sa fille, alors âgée de deux ans, soutient qu'elle est bien intégrée en France, que sa fille est scolarisée et qu'elle est dépourvue d'attache au Cameroun ; que, toutefois, Mme était présente en France depuis moins d'un an et demi à la date de la décision de refus de titre de séjour contestée ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches au Cameroun, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans ; qu'elle ne démontre pas, non plus, l'impossibilité de scolariser sa fille, en très bas âge, au Cameroun ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée ainsi que des conditions d'entrée et de séjour en France de Mme , la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant que Mme , se prévaut du fait que sa fille, qui aurait été séquestrée à ses côtés, a été témoin des violences subies par elle et qu'elle est scolarisée en France depuis 2011 ; que, toutefois, Mme n'établit pas avoir été séquestrée et avoir été victime de violences au Cameroun ; qu'elle ne démontre pas non plus l'impossibilité pour sa fille, qui n'est âgée que de trois ans au jour de la décision attaquée et dont la scolarisation est récente, de poursuivre sa scolarité au Cameroun ; que, par suite, le préfet de la Drôme n'a, en tout état de cause, pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , de nationalité camerounaise, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 29 décembre 2011 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 29 décembre 2011, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen de la décision, du 29 décembre 2011, refusant de délivrer un titre de séjour à Mme , le préfet de la Drôme a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en troisième lieu, que compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le préfet de la Drôme n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision désignant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que Mme soutient qu'elle a fui le Cameroun suite aux violences qu'elle a subies dans un camp militaire où elle a été retenue en juillet 2010 avec sa fille en raison de l'engagement politique de son concubin, lequel était journaliste en faveur de l'opposition au gouvernement en place ; que si elle produit, à l'appui de ses allégations, des convocations du Tribunal du Cameroun, un certificat médical établi au Cameroun le 27 juillet 2010, deux convocations au Tribunal ainsi qu'un mandat de détention provisoire du 19 août 2010, qui aurait été établi postérieurement à la date de son entrée en France, ces documents qui ne semblent pas avoir été transmis à la Cour nationale du droit d'asile et dont l'authenticité n'est pas établie, ne suffisent pas à démontrer l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour au Cameroun ; que, par suite, en désignant ce pays comme destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, le préfet de la Drôme n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marina et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Montsec, président de chambre, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 décembre
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