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12LY01179

CETATEXT000026895001 J2_L_2012_12_000001201179 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/50/CETATEXT000026895001.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 27/12/2012, 12LY01179, Inédit au recueil Lebon 2012-12-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01179 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS FYOT M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 14 mai 2012, présentée pour Mme Mahjouba , veuve , domiciliée ... ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102761, du 5 avril 2012, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Yonne, du 17 novembre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que la décision par laquelle le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée en fait ; qu'elle est contraire aux dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; que la décision par laquelle le préfet de l'Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; qu'elle est, de plus, contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, la décision par laquelle le préfet de l'Yonne a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré par télécopie à la Cour le 28 juin 2012 et régularisé le 2 juillet 2012, présenté pour le préfet de l'Yonne, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision de refus de délivrance de titre de séjour est régulièrement motivée et ne méconnaît, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article L. 313-14 du même code ; que la requérante n'a pas sollicité de titre de séjour pour raisons de santé ; Vu les pièces complémentaires, enregistrées à la Cour le 5 novembre 2012, produites pour Mme ; Vu la décision du 29 mai 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a refusé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à Mme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

  1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
  2. Considérant que la décision attaquée énonce notamment que Mme , ressortissante marocaine née le 1er janvier 1923, est entrée en France le 9 février 2011, munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, après avoir indiqué aux autorités consulaires, lors de sa demande de visa, qu'elle souhaitait se rendre en France pour une visite familiale, qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, le 3 mars 2011 mais qu'elle n'établit pas être totalement isolée au Maroc, où résident quatre de ses enfants, que la décision n'est donc pas de nature à emporter des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation de l'intéressée, laquelle ne présente, par ailleurs, aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, la décision litigieuse est suffisamment motivée en fait au sens de la loi du 11 juillet 1979 ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  4. Considérant que Mme , ressortissante marocaine âgée 79 ans à la date de la décision attaquée, soutient qu'elle vit en France chez sa fille et son gendre, de nationalité française, qui la prennent en charge et lui apportent l'assistance que son état de santé requiert, alors qu'au Maroc, elle se trouvait sans revenu et isolée, voire maltraitée par ses enfants y résidant et sans prise en charge médicale satisfaisante ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme , qui est veuve depuis 1995 et qui avait déjà fait l'objet d'une décision de refus de délivrance de titre de séjour suivie d'un arrêté de reconduite à la frontière en 2006, est entrée pour la dernière fois sur le territoire français le 9 février 2011, soit moins de dix mois avant l'arrêté contesté ; qu'il ne ressort pas des pièces médicales versées au dossier que son état de santé exigeait qu'elle demeurât en France pour y recevoir des soins qui ne pourraient pas lui être prodigués au Maroc, où elle était déjà suivie médicalement et où elle possède de fortes attaches familiales en la personne notamment de quatre de ses enfants dont elle n'établit pas qu'ils se désintéresseraient d'elle, voire qu'ils la maltraiteraient, et alors qu'un membre de sa famille résidant au Maroc est infirmier ; qu'en conséquence, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu en particulier de la brièveté du séjour de la requérante en France et des attaches dont elle dispose dans son pays d'origine, la décision par laquelle le préfet de l'Yonne a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que cette décision n'a donc pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  6. (...) " ;
  7. Considérant que Mme ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettraient de regarder le préfet de l'Yonne comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en ne l'admettant pas au séjour en France à titre exceptionnel ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
  9. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme ait sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni même fait état des problèmes de santé qu'elle rencontrait en précisant la nature et la gravité des affections dont elle souffrait, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour ; que, d'autre part, le préfet de l'Yonne ne lui a pas refusé la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; que, par suite, Mme ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester la décision du 17 novembre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour à l'encontre de la décision par laquelle le préfet de l'Yonne lui fait obligation de quitter le territoire français ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
  12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , de nationalité marocaine, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 17 novembre 2011 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 17 novembre 2011, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  13. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  14. Considérant que si Mme soutient qu'elle a toutes ses attaches privées et familiales en France et qu'elle serait totalement isolée en cas de retour au Maroc où aucun de ses enfants ne peut s'occuper d'elle, elle ne l'établit pas ; que, par conséquent, compte tenu de l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce et notamment de la brièveté du séjour de Mme en France et de la présence de quatre de ses enfants dans son pays d'origine, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision désignant le pays de destination :
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mahjouba , veuve et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Montsec, président de chambre, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 décembre
  17. '' '' '' '' 1 6 N° 12LY01179 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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