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12LY01313

CETATEXT000026895003 J2_L_2012_12_000001201313 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/50/CETATEXT000026895003.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 27/12/2012, 12LY01313, Inédit au recueil Lebon 2012-12-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01313 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS J. BORGES & M. ZAIEM M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 29 mai 2012, présentée pour M. Eugen Claudiu A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106052-1106104, du 23 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 29 juillet 2011 par laquelle le directeur du travail de l'unité territoriale de l'Isère de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, a refusé de lui délivrer une autorisation de travail, et d'autre part, des décisions du préfet de l'Isère, du 24 octobre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que le préfet a commis une erreur de fait en rejetant sa demande d'autorisation de travail au motif qu'il avait commencé à travailler sans être titulaire d'une autorisation de travail ; que, sans cette erreur de fait, un refus n'aurait pas été opposé à sa demande d'autorisation de travail dès lors que les autres motifs retenus par les premiers juges sont entachés d'illégalité ; que, par ailleurs, la situation de l'emploi ne pouvait pas lui être opposée ; qu'il s'ensuit que la décision de rejet de sa demande d'autorisation de travail doit être annulée ; que les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays de destination, sont illégales du fait de l'illégalité de la décision de refus d'autorisation de travail ; que le refus de séjour et la décision d'éloignement ont méconnu les dispositions de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; que les conclusions de sa demande devant le Tribunal administratif de Grenoble, tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, étaient sans objet dans la mesure où il est retourné volontairement en Roumanie et que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en rejetant ses conclusions aux fins de non-lieu à statuer ; Par ailleurs, il s'en remet à ses écritures de première instance et se réfère aux moyens présentés devant les premiers juges pour conclure à l'annulation des décisions contestées ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du 30 avril 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux ressortissants des Etats de l'Union européenne soumis à des dispositions transitoires ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code du travail ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la décision de refus d'autorisation de travail :

  1. Considérant que la décision du 29 juillet 2011 par laquelle le directeur du travail de l'unité territoriale de l'Isère de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a refusé de délivrer une autorisation de travail à M. A, de nationalité roumaine, pour exercer le métier d'agent de nettoyage de locaux à Grenoble, énonce de façon chiffrée la situation de l'emploi pour le poste considéré dans la région Rhône-Alpes et dans le département de l'Isère, ainsi que dans le bassin grenoblois, fait état du net déséquilibre entre l'offre et la demande, en faveur de la demande, et mentionne que l'employeur potentiel n'a versé au dossier de demande ni le résultat détaillé de ses recherches préalables de candidats déjà présents sur le marché du travail, malgré la demande qui lui a été adressée en ce sens le 9 mai 2011, ni le coefficient applicable à l'emploi, ni le curriculum vitae détaillé de M. A, et que ce dernier a été embauché à compter du 5 juillet 2010 sans avoir obtenu d'autorisation de travail ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail et le certificat médical mentionné au 4° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui leur est remis à l'issue de la visite médicale à laquelle elles se soumettent au plus tard trois mois après la délivrance de l'autorisation de travail : / (...) 2° Etranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; / 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; / 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle ; 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 ; / 7° Le cas échéant, lorsque l'étranger réside hors de France au moment de la demande et lorsque l'employeur ou l'entreprise d'accueil pourvoit à son hébergement, les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement de l'étranger directement ou par une personne entrant dans le champ d'application de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif. Ces dispositions s'appliquent également lorsque l'étranger change d'employeur avant l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 5221-
  3. " ; et qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux ressortissants des Etats de l'Union européenne soumis à des dispositions transitoires : " La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un ressortissant de Bulgarie et de Roumanie souhaitant exercer une activité salariée dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté. " ;
  4. Considérant, d'une part, que le métier d'agent de nettoyage de locaux ne figure pas dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 susvisé ; que, par suite, en fondant notamment sa décision de refus sur l'examen des dernières données de l'emploi dans la région Rhône-Alpes, le département de l'Isère et le bassin grenoblois qui faisaient apparaître un net déséquilibre entre l'offre et la demande d'emploi d'agent de nettoyage, en faveur de la demande, l'administration n'a commis aucune erreur de droit ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié le 22 mars 2010 et s'est vu délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour portant la mention " autorise son titulaire à travailler ", le 6 janvier 2011 ; qu'il ne conteste pas qu'il a commencé à travailler le 5 juillet 2010 et n'établit pas qu'il était titulaire, à cette date, d'un récépissé de première demande d'un titre de séjour portant la mention " autorise son titulaire à travailler " ; que l'administration pouvait fonder notamment sa décision de refus sur cet examen du respect de la législation relative au travail, qui est prévu au 3° de l'article R. 5221-20 du code du travail ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'employeur ait communiqué à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi les résultats détaillés de ses recherches de candidats sur le marché du travail auprès de Pôle emploi, malgré la demande qui lui a été faite en ce sens le 9 mai 2011 ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet n'a commis aucune erreur de fait en indiquant dans sa décision que M. A a commencé à travailler le 5 juillet 2010 sans être titulaire d'une autorisation de travail et qu'il a pu légalement fonder sa décision de refus sur l'examen des critères prévus à l'article R. 5221-20 du code du travail ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
  6. Considérant que compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision du préfet de l'Isère, du 24 octobre 2011, refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus d'autorisation de travail du 29 juillet 2011 sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;
  7. Considérant que M. A ne peut pas directement invoquer devant le juge national les dispositions de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, dès lors qu'elles ont été transposées en droit français ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant que la circonstance que M. A eût exécuté l'obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français en décembre 2011, ne rendait pas pour autant sans objet les conclusions de sa demande devant le Tribunal administratif de Grenoble, tendant à l'annulation de cette décision d'éloignement ; que, par suite, les premiers juges n'ont commis aucune erreur de droit en statuant sur lesdites conclusions ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du préfet de l'Isère du 24 octobre 2011 ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée du même jour, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  11. Considérant que M. A ne peut pas utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité du rejet de sa demande d'autorisation de travail par le directeur du travail de l'unité territoriale de l'Isère de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui ne constitue pas le fondement juridique de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
  12. Considérant que M. A ne peut pas directement invoquer devant le juge national les dispositions de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, dès lors qu'elles ont été transposées en droit français ; Sur la décision désignant le pays de destination :
  13. Considérant que M. A ne peut pas utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité du rejet de sa demande d'autorisation de travail par le directeur du travail de l'unité territoriale de l'Isère de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui ne constitue pas le fondement juridique de la décision fixant le pays destination de la mesure d'éloignement ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A, qui ne joint pas à ses écritures d'appel, ses mémoires de première instance et, par suite, ne saurait se référer à des moyens présentés devant les premiers juges et non repris en appel, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eugen Claudiu A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Montsec, président de chambre, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 décembre
  15. '' '' '' '' 1 5 N° 12LY01313 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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