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12LY01390

CETATEXT000026895007 J2_L_2012_12_000001201390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/50/CETATEXT000026895007.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 27/12/2012, 12LY01390, Inédit au recueil Lebon 2012-12-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01390 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS FOURREY M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 1er juin 2012, présentée pour Mme Marie-Angeline , épouse , domiciliée aux ..., 26 bis rue de la Libération à Gaillard

(74240); Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200739, du 4 mai 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Savoie, du 6 janvier 2012, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision d'éloignement n'a pas été signée par une autorité compétente et a méconnu les dispositions du paragraphe 4 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public, - et les observations de Me Fourrey, avocat de Mme ;
  1. Considérant que Mme , de nationalité camerounaise, a épousé un ressortissant français à Bignicourt-sur-Marne, le 9 juin 2007 ; que l'intéressée, qui résidait depuis 2002 en Suisse, est entrée en France le 15 octobre 2007, munie d'un visa de long séjour, et a déposé, auprès du préfet de la Marne, le lendemain, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du paragraphe 4 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle a obtenu plusieurs récépissés de demande de carte de séjour puis une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité de conjointe de Français, valable du 10 mars 2009 au 9 mars 2010 ; qu'elle a sollicité le renouvellement de ce titre ou la délivrance d'une carte de résident le 8 juin 2010 ; que, par décisions du 23 septembre 2010, dont la légalité a été confirmée part un jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 27 janvier 2011, le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que le 20 janvier 2011, le préfet de la Haute-Savoie a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière, a fixé le Cameroun comme destination de la mesure d'éloignement et l'a placée au centre de rétention administrative de Lyon-Saint-Exupéry ; que par un jugement du 24 janvier 2011, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions et a enjoint audit préfet de réexaminer la situation de Mme au regard de son droit au séjour en France ; que, par décisions du 6 janvier 2012, le préfet de la Haute-Savoie a refusé à Mme la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du préfet de la Haute-Savoie du 6 janvier 2012 ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée du même jour, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  4. Considérant que la décision d'éloignement contestée a été signée par M. Régis Castro, directeur de cabinet du préfet de la Haute-Savoie, disposant d'une délégation de ce préfet en vertu d'un arrêté du 6 décembre 2010 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture le même jour ; que cette délégation lui donnait compétence pour signer ce type de décision en cas d'absence ou d'empêchement du préfet et du secrétaire général et dans le cadre des permanences du corps préfectoral ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait ;
  5. Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ;
  6. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ;
  7. Considérant que Mme fait valoir que si elle habite en Haute-Savoie et que son époux habite dans la Marne, la communauté de vie avec celui-ci est réelle dès lors que seules des difficultés matérielles rencontrées par le couple expliquent l'absence de domicile commun et qu'il existe des contacts réguliers entre les époux, qu'ils ont un projet de vie commun visant à développer une fabrique de poivre au Cameroun et que la réalisation de ce projet nécessite, d'une part pour elle-même, de rechercher un emploi en Suisse où elle a précédemment vécu et, d'autre part pour son époux, de se rendre au Cameroun dans sa belle-famille ; que si, en effet, l'absence de domicile commun des époux ne fait pas obstacle, par elle-même, à l'existence d'une vie commune, il ressort des rapports de gendarmerie rédigés les 18 août et 10 novembre 2010 dans le cadre de la procédure de demande de titre de séjour à la diligence du préfet de la Marne, qu'aucun élément corroborant leurs allégations de vie commune n'a pu être recueilli et que M. , sans activité professionnelle, ignorait comment son épouse organisait sa vie quotidienne ainsi que ses projets ; que, par ailleurs, Mme a déclaré, lors de son audition par les services de police le 19 janvier 2011, qu'elle n'occupait plus l'appartement qu'elle louait à Gaillard, en Haute-Savoie, depuis le mois de septembre 2010, qu'elle était hébergée par un ami à Genève depuis cette date et qu'elle avait l'intention de demander un permis de séjour aux autorités suisses en vue de travailler ; que ces éléments versés au dossier ne permettent pas de tenir pour établi que la requérante a vécu séparée de son époux pour des raisons seulement professionnelles, et qu'il a existé des contacts réguliers entre les époux au cours des années 2010 et 2011 ; que les témoignages de proches indiquant que la communauté de vie entre les époux existait toujours en janvier 2012, ne sont pas concordants avec les éléments précédents ; que, par suite, Mme n'établit pas l'existence d'une vie commune avec son époux au cours des années 2010 et 2011 et n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français, prise le 6 janvier 2012, a méconnu les dispositions du paragraphe 4 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  9. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, si Mme s'est mariée avec un ressortissant français le 9 juin 2007, la communauté de vie a cessé ; qu'il ressort des autres pièces du dossier qu'aucun enfant n'est issu de cette union ; que Mme a déclaré résider à Genève à compter de septembre 2010 en vue de rechercher un emploi en Suisse ; qu'elle n'a donc pas établi le centre de ses intérêts en France ; qu'enfin elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision d'éloignement contestée n'a pas porté au droit de Mme au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Angeline , épouse , et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Montsec, président de chambre, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 décembre
  11. '' '' '' '' 1 5 N° 12LY01390 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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