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12LY01496

CETATEXT000026895009 J2_L_2012_12_000001201496 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/50/CETATEXT000026895009.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 27/12/2012, 12LY01496, Inédit au recueil Lebon 2012-12-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01496 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SABATIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 14 juin 2012, présentée pour Mme Saida , épouse , domiciliée 21, rue des Mimosas à Meyzieu

(69330); Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200593, du 10 mai 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 2 janvier 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, l'astreignant à se présenter hebdomadairement au service de la police aux frontières et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire l'autorisant à travailler, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale ; que cette décision méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que la décision d'astreinte est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire, qu'elle est entachée d'incompétence et dépourvue de motivation ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit et n'était pas nécessaire ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré à la Cour le 22 novembre 2012, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision de refus de délivrance de titre de séjour ne méconnaît ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni encore celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que l'obligation de quitter le territoire français se fonde sur un refus de titre de séjour légal, ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision d'astreinte n'est entachée, ni d'incompétence ni d'un défaut de motivation, ni encore d'une erreur de droit, qu'elle était justifiée et qu'elle n'est pas dépourvue de base légale ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas dépourvue de base légale ; Vu la pièce complémentaire, enregistrée à la Cour le 7 décembre 2012, produite pour Mme ; Vu la décision du 26 juin 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
  1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;
  2. Considérant que Mme fait valoir, au soutien du moyen tiré de la violation par la décision en litige des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle réside en France auprès de son époux et de leur enfant dont l'état de santé nécessite qu'elle demeure en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme , de nationalité algérienne, née le 30 juillet 1976, est entrée en France le 1er avril 2008, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'elle a alors sollicité le droit d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides qui a rejeté sa demande le 8 septembre 2008 ; qu'elle a contesté cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile avant de se désister ultérieurement ; qu'elle s'est mariée en France, le 4 novembre 2008, avec un compatriote algérien, en situation régulière en France ; qu'à la suite de ce mariage et de la naissance de l'enfant du couple le 3 mars 2009, Mme a demandé, le 4 mai 2009, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français par décisions du 10 novembre 2009 dont la légalité a été confirmée par la Cour de céans, le 1er décembre 2010 ; que la demande de regroupement familial présentée à son profit par son époux, le 17 février 2011, a été rejetée par décision du préfet du Rhône du 14 octobre 2011 ; que par la décision attaquée du 2 janvier 2012, le préfet du Rhône lui a de nouveau refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'à cette date, Mme résidait en France depuis moins de quatre ans après avoir passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où elle n'établit pas, ni même n'allègue, ne plus avoir d'attaches ; que si elle soutient que la cellule familiale ne pouvait se reconstituer en Algérie dès lors que son époux, compatriote titulaire d'un certificat de résidence algérien, était entré en France en 2001 et qu'il y exerçait la profession d'agent de sécurité, il ressort de ses propres écritures et des pièces du dossier qu'il avait été déclaré inapte à son poste de travail et à tous les postes de l'entreprise qui l'employait ; qu'il ne ressort pas des pièces produites que l'état de santé de ce dernier, qui souffrirait d'un syndrome post traumatique et d'une dépression liée à un accident justifiait qu'il demeurât en France pour bénéficier de soins ; qu'il n'est pas établi que la fille du couple, âgée de trois ans, suivie par un pédopsychiatre, ne pouvait pas bénéficier de soins appropriés à son état en Algérie ; que Mme ne peut pas utilement se prévaloir de ce que cet enfant aurait vocation à acquérir la nationalité française ; qu'ainsi, rien ne faisait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstituât en Algérie ; que la circonstance, postérieure à la décision contestée, que Mme soit enceinte d'un second enfant est sans incidence sur la légalité de ladite décision ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, par suite, Mme n'est pas fondée à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme se trouvait dans l'une des catégories d'étrangers dont la situation permettait la mise en oeuvre de la procédure de regroupement familial prévue par les stipulations de l'accord franco-algérien susvisé et ce, alors même que le préfet du Rhône avait rejeté la demande de regroupement familial formée à son profit par son époux, le 17 février 2011, au motif qu'elle résidait irrégulièrement en France ; que, par suite, Mme ne peut pas se prévaloir utilement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
  4. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  5. Considérant que la décision en litige n'a ni pour effet ni pour objet de séparer l'enfant de la requérante de l'un ou l'autre de ses parents ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation, par cette décision, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été précédemment dit, Mme n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement prise à son encontre ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 2 janvier 2012 ; qu'ainsi, à cette date, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  9. Considérant, en troisième lieu, que pour les motifs précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, et alors notamment que rien ne fait obstacle à ce que Mme , son époux et leur enfant en bas âge poursuivent leur vie familiale en Algérie, pays dont ils ont tous trois la nationalité ou encore, que la séparation du couple durant la période nécessaire à l'instruction d'une demande régulière de regroupement familial n'apparaît pas, compte tenu des circonstances de l'espèce, excessive, la décision du 2 janvier 2012 par laquelle le préfet du Rhône a fait obligation à Mme de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et ne méconnait pas les stipulations de l'article 3-1 de convention internationale sur les droits de l'enfant ; Sur la décision obligeant Mme à se présenter hebdomadairement au service de la police aux frontières :
  10. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été précédemment dit, Mme n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement prise à son encontre ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée a été signée par Mme Michèle Denis, directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté préfectoral du 25 novembre 2011, publié au numéro spécial du recueil des actes administratifs du 28 novembre 2011, l'autorisant à signer l'ensemble des décisions individuelles établies par sa direction ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
  12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. (...)" et qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). " et qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
  13. Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative a la faculté d'imposer une obligation de présentation à tout étranger s'étant vu accorder un délai de départ volontaire et que cette mesure ne se confond ni avec l'obligation de quitter le territoire français, ni avec la décision accordant un délai de départ volontaire ; que si l'obligation de présentation à laquelle un étranger est susceptible d'être astreint sur le fondement de l'article L. 513-4 a le caractère d'une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français, cette décision, qui tend à assurer que l'étranger accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti, concourt à la mise en oeuvre de l'obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, si l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public impose que cette décision soit motivée au titre des mesures de police, cette motivation peut, outre la référence à l'article L. 513-4, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire ;
  14. Considérant que la décision en litige qui vise notamment l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le II de l'article L. 511-1 de ce même code, qui mentionne notamment que Mme a fait l'objet de refus de titre de séjour le 08 septembre 2009, puis le 10 novembre 2009, que la Cour de céans a d'ailleurs confirmé la légalité de ce refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français, que la demande de regroupement familial présentée à son profit par son époux a été rejetée le 14 octobre 2011 en raison de la présence irrégulière en France de Mme , que rien ne fait obstacle à ce que Mme reconstitue en Algérie la cellule familiale ou qu'une nouvelle demande de regroupement familial pourra être présentée, que sa situation personnelle ne justifiait pas qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé, est suffisamment motivée ;
  15. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône, qui a procédé à l'examen de la situation personnelle de Mme , se soit estimé en situation de compétence liée, au regard de l'obligation de quitter le territoire français, pour prendre la décision en litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
  16. Considérant, en dernier lieu, que Mme , qui se borne à soutenir que la décision en litige par laquelle le préfet du Rhône l'a astreinte à se présenter une fois par semaine auprès des services de la direction zonale de la police aux frontières n'était pas nécessaire, n'apporte aucun élément permettant de considérer que le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision désignant le pays de destination :
  17. Considérant que, compte tenu de ce qui a été précédemment dit, Mme n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
  18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Saida , épouse , et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Montsec, président de chambre, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 décembre
  19. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, La greffière, '' '' '' '' 1 7 N° 12LY01496 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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