← France

12LY01498

CETATEXT000026895011 J2_L_2012_12_000001201498 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/50/CETATEXT000026895011.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 27/12/2012, 12LY01498, Inédit au recueil Lebon 2012-12-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01498 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SABATIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 14 juin 2012, présentée pour Mme Paholo , domiciliée Habitat Jeune au 164, rue Challemel Lacour à Lyon

(69006); Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200917, du 16 mai 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 25 janvier 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un carte de séjour temporaire, mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire et dans les mêmes conditions d'astreinte et de délai, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que la décision du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision ainsi que l'obligation de quitter le territoire français portent une atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré à la Cour le 28 novembre 2012, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'il n'a méconnu, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni encore celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu la décision du 27 août 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à Mme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
  1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
  2. Considérant que Mme fait valoir qu'elle entretient une communauté de vie affective avec M. , ressortissant congolais, titulaire d'une carte de résident obtenu en qualité de réfugié, père de son enfant né le 11 juillet 2011, lequel bénéficie du statut d'enfant de réfugié, et qu'elle ne peut mener dans son pays d'origine une vie privée et familiale normale ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mme , ressortissante congolaise, née le 20 avril 1993, entrée en France le 22 février 2010 selon ses dires, était présente en France depuis seulement deux ans après avoir passé l'essentiel de son existence en République Démocratique du Congo, où résidaient toujours notamment sa mère et ses quatre frères et soeurs ; qu'il est constant qu'elle bénéficiait d'un accueil provisoire mère-enfant par l'aide sociale à l'enfance et vivait donc séparément du père de son enfant ; qu'en se bornant à produire un certificat médical établi postérieurement à la date de la décision contestée et selon lequel les deux parents sont présents lors des consultations médicales de l'enfant et deux témoignages dont celui de M. , Mme n'établit ni l'ancienneté et l'effectivité de sa relation avec ce dernier, ni que celui-ci participait à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; qu'en tout état de cause, la décision refusant lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ne lui fait pas obligation, par elle-même, de quitter le territoire français ; que, par suite, en refusant à Mme la délivrance du titre de séjour, le préfet du Rhône n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  4. Considérant que Mme fait valoir que la cellule familiale ne peut pas se reconstituer en République Démocratique du Congo, dès lors que le père de son enfant est réfugié politique et que cet enfant, placé sous la protection administrative et juridique de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du fait du statut attribué à son père, ne peut pas vivre en République Démocratique du Congo avec sa mère ; que, toutefois, la décision de refus de délivrance du titre de séjour, qui n'emporte pas éloignement du territoire français de l'intéressée, n'a par elle-même ni pour objet, ni pour effet de séparer son enfant de l'un de ses deux parents ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte contraire à l'intérêt supérieur de son enfant ; que la décision de refus de titre de séjour n'a, dès lors, pas été prise en méconnaissance des stipulations précitées ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant, qu'ainsi qu'il a déjà été dit, Mme est mère d'un jeune enfant, né en France le 11 juillet 2011, qui a été reconnu prénatalement par son père, ressortissant congolais, dont le statut de réfugié obtenu en France fait obstacle à ce qu'il puisse accompagner son enfant et la mère de ce dernier en République démocratique du Congo ; que, par suite, en faisant obligation à Mme de quitter le territoire français, le préfet du Rhône a pris une décision qui emporte nécessairement séparation de l'enfant de l'un de ses deux parents, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de l'enfant se soit désintéressé de ce dernier ; que cette décision porte ainsi à l'intérêt supérieur de cet enfant une atteinte contraire aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'en conséquence, l'obligation de quitter le territoire français contestée est illégale et doit être annulée ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de renvoi ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " et qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifié par l'article 48 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. / Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire, la décision de placement en rétention ou la décision d'assignation à résidence est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;
  8. Considérant que le présent arrêt, qui n'annule pas le refus de délivrance de titre de séjour, n'implique pas que le préfet du Rhône délivre une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme ; qu'en revanche, il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet du Rhône de réexaminer la situation de l'intéressée dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, dans les conditions prévues à l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sabatier, avocat de Mme , renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros au profit de Me Sabatier, au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1200917, rendu le 16 mai 2012, par le Tribunal administratif de Lyon, est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 25 janvier 2012, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite. Article 2 : Les décisions du préfet du Rhône, du 25 janvier 2012, obligeant Mme à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation de Mme dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 4 : En application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il est mis à la charge de l'Etat la somme de mille euros à verser à Me Sabatier, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contribution de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Paholo , au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Montsec, président de chambre, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 décembre
  9. '' '' '' '' 1 6 N° 12LY01498 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.