← France

12LY01499

CETATEXT000026895013 J2_L_2012_12_000001201499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/50/CETATEXT000026895013.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 27/12/2012, 12LY01499, Inédit au recueil Lebon 2012-12-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01499 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS BLANC M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 14 juin 2012 et régularisée le 18 juin 2012, présentée par le préfet de la Haute-Savoie ; Le préfet de la Haute-Savoie demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201136-1201137 du 15 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 19 janvier 2012 par lesquelles il a retiré à Mme Mamitiana , épouse B, et à M. C B, leur titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination, lui a enjoint de délivrer aux époux B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de mille euros ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme B devant le Tribunal administratif ; Il soutient qu'en retirant le titre de séjour qu'il avait délivré à M. B en application d'un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon, il n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions de retrait de titre de séjour opposées aux époux B et les obligations de quitter le territoire français édictées à leur encontre ne méconnaissent pas davantage les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 de ce même code ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 6 août 2012, présenté pour Mme Mamitiana , épouse B, et M. C B, domiciliés 5, rue de Hauteville à Rumilly

(74150); M. et Mme B demandent à la Cour : 1°) de rejeter la requête du préfet de la Haute-Savoie ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 19 janvier 2012 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie leur a retiré leur titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a retiré le titre de séjour à M. B méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas été préalablement saisi et que M. B ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé à Madagascar ; qu'en retirant leurs titres de séjour, le préfet de la Haute-Savoie a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre de M. B viole les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du 27 août 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. et Mme B ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; En ce qui concerne M. B :
  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
  2. Considérant que, pour annuler la décision du 19 janvier 2012 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a retiré la carte de séjour temporaire qui avait été délivrée à M. B en qualité d'étranger malade, le Tribunal administratif de Grenoble a jugé que le préfet de la Haute-Savoie a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que si, dans son avis rendu le 20 juillet 2010, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que ce dernier pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il pouvait voyager sans risque, il ressortait des pièces du dossier que le traitement prescrit à M. B n'était pas disponible à Madagascar et ne pouvait faire l'objet d'une substitution ;
  3. Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B, ressortissant malgache, est entré régulièrement en France le 9 juillet 2009 ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et obtenu la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, valable du 22 janvier 2010 au 21 juillet 2010, sur le fondement des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, le 22 juin 2010, M. B a sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ; que, par arrêté du 24 septembre 2010, le préfet de la Haute-Savoie, après avis susmentionné du médecin de l'agence régionale de santé rendu le 20 juillet 2010, a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou une autorisation provisoire de séjour pour raison de santé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai ; que ces décisions ont été annulées, le 31 décembre 2010, par le Tribunal administratif de Grenoble ; qu'en exécution de ce jugement, le préfet de la Haute-Savoie a délivré à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il a toutefois interjeté appel du jugement ; que, par un arrêt du 15 septembre 2011, devenu définitif, la Cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement rendu le 31 décembre 2010 par le Tribunal administratif de Grenoble et confirmé la légalité de la décision du préfet de la Haute-Savoie refusant de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimant en particulier, au vu des pièces du dossier, que le traitement médical approprié à l'état de santé de M. B était disponible à Madagascar ; que l'injonction qui lui avait été faite, par le Tribunal administratif de Grenoble, de délivrer un titre de séjour à M. B ayant été annulée par la Cour, le préfet de la Haute-Savoie a procédé, le 19 janvier 2012, au retrait de la carte de séjour temporaire qu'il avait délivrée à M. B en exécution de cette injonction ; que, saisi d'une demande tendant à l'annulation de la décision de retrait du 19 janvier 2012, le Tribunal administratif de Grenoble, par le jugement déféré du 15 mai 2012, y a fait droit, estimant qu'en l'absence de traitement médical approprié disponible à Madagascar, M. B était fondé à bénéficier d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il a enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer à l'intéressé ; qu'en faisant reposer son jugement sur une appréciation contraire à celle portée par la Cour administrative d'appel de Lyon au soutien de son arrêt du 15 septembre 2011, le Tribunal administratif a, en l'absence de tout changement dans les circonstances de droit et de fait, méconnu l'autorité qui s'attache à l'arrêt de la Cour ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 19 janvier 2012 par laquelle il a retiré la carte de séjour temporaire à M. B au motif qu'elle avait été prise en violation des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions subséquentes ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B devant le Tribunal administratif de Grenoble et devant la Cour ; S'agissant du retrait de titre de séjour :
  5. Considérant qu'en procédant au retrait de la carte de séjour temporaire qu'il avait délivrée à M. B en exécution d'une injonction juridictionnelle, le préfet de la Haute-Savoie s'est borné à tirer les conséquences de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon, du 15 septembre 2011, devenu définitif, qui a annulé l'injonction en exécution de laquelle le titre de séjour retiré avait été délivré, après avoir confirmé la légalité de son refus de délivrance de titre de séjour " étranger malade " opposé à M. B, le 24 septembre 2010 ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie n'avait pas à consulter le médecin de l'agence régionale de santé avant de procéder à ce retrait de titre de séjour ;
  6. Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement en France le 9 juillet 2009, à l'âge de 34 ans ; qu'il a donc passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine ; que s'il se prévaut de la présence auprès de lui de son épouse et de leurs deux enfants, entrés en France en septembre 2009, Mme B a également fait l'objet, le même jour, d'un retrait de titre de séjour ; que rien ne fait obstacle à ce que M. B reconstitue ailleurs qu'en France la cellule familiale, et notamment à Madagascar où les deux époux ont conservé des attaches et où il n'est pas établi que leurs enfants ne pourraient pas suivre leur scolarité ; que dans ces conditions, la décision retirant son titre de séjour à M. B n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B, de nationalité malgache, s'est vu retirer, par décision du 19 janvier 2012, le titre de séjour dont il était titulaire ; qu'ainsi, à cette date, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  10. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment retenus dans le cadre de l'examen des conclusions aux fins d'annulation du retrait de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne Mme B :
  11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B ressortissante malgache, est entrée régulièrement en France, accompagnée de ses deux enfants, le 17 septembre 2009, pour rejoindre son époux ; que, le 23 juin 2010, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 24 septembre 2010, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai ; que ces décisions ont été annulées, le 31 décembre 2010, par le Tribunal administratif de Grenoble ; qu'en exécution de ce jugement, le préfet de la Haute-Savoie a délivré à l'intéressée une carte de séjour temporaire ; qu'il a toutefois interjeté appel du jugement ; que par un arrêt du 15 septembre 2011, devenu définitif, la Cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement rendu le 31 décembre 2010 par le Tribunal administratif de Grenoble et estimé que la décision du préfet de la Haute-Savoie refusant de délivrer à Mme B un titre de séjour ne violait ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard notamment à l'absence de droit au séjour pour raisons de santé de son époux et à la faible ancienneté de séjour sur le territoire français des intéressés ; que l'injonction qui lui avait été faite, par le Tribunal administratif de Grenoble, de délivrer un titre de séjour à Mme B ayant été annulée par la Cour, le préfet de la Haute-Savoie a procédé, le 19 janvier 2012, au retrait de la carte de séjour temporaire qu'il avait délivrée à Mme B en exécution de cette injonction, désormais annulée ; que, saisi d'une demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 19 janvier 2012, le Tribunal administratif de Grenoble, par le jugement déféré du 15 mai 2012, y a fait droit, estimant que Mme B était en droit de bénéficier d'une carte de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait de l'annulation, prononcée par le même jugement, du retrait de titre de séjour opposé à son époux ; que, dès lors que le présent arrêt confirme la légalité du retrait de titre de séjour opposé à M. B, le retrait de titre de séjour pris à l'encontre de son épouse n'a pas porté au droit au respect de cette dernière une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité du retrait de titre de séjour opposé à son conjoint au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et nonobstant l'intégration sociale et professionnelle de la requérante ; que le préfet de la Haute-Savoie est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 19 janvier 2012 par laquelle il a retiré la carte de séjour temporaire à Mme B au motif qu'elle avait été prise en violation des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions subséquentes ;
  12. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B devant le Tribunal administratif de Grenoble et devant la Cour ; S'agissant du retrait de titre de séjour :
  13. Considérant que pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision du préfet de la Haute-Savoie de retirer le titre de séjour à Mme B aurait été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté comme non fondé ;
  14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
  15. (...) " ; que Mme B ne peut pas utilement se prévaloir des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du retrait de titre de séjour pris à son encontre, qui n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
  16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
  17. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B, de nationalité malgache, s'est vu retirer, par décision du 19 janvier 2012, le titre de séjour dont elle était titulaire ; qu'ainsi, à cette date, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 19 janvier 2012 par lesquelles il a retiré les cartes de séjour temporaire délivrées à M. et Mme B, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de destination, lui a enjoint de délivrer aux époux B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de mille euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit de M. et Mme B, au titre des frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 15 mai 2012, est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme B devant le Tribunal administratif de Grenoble et le surplus de leurs conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mamitiana , épouse B, à M. C B, au préfet de la Haute-Savoie et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Montsec, président de chambre, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 décembre
  20. '' '' '' '' 1 8 N° 12LY01499 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.