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12LY01574

CETATEXT000026895021 J2_L_2012_12_000001201574 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/50/CETATEXT000026895021.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 27/12/2012, 12LY01574, Inédit au recueil Lebon 2012-12-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01574 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS PIEROT M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 22 juin 2012 et régularisée le 11 juillet 2012, présentée pour Mlle Khadydja Luisa , domiciliée à la Maison du Rhône, 8 rue Bonnefond à Givors

(69700); Mlle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108036, du 20 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 4 octobre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que le jugement est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit ; que le Tribunal administratif de Lyon n'a pas statué sur les moyens soulevés devant lui, tirés de l'erreur manifeste d'appréciation dont la décision de refus de séjour serait entachée ainsi que de la violation, par cette même décision, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle s'est vu délivrer par le préfet de l'Isère un récépissé de demande de titre de séjour valable du 26 avril au 25 août 2012 et qu'en prenant cette décision, le préfet a nécessairement abrogé les décisions du 4 octobre 2011 lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces complémentaires, enregistrées à la Cour les 26 octobre et 29 novembre 2012, produites pour Mlle ; Vu le courrier du 12 novembre 2012, par lequel le président de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 21 novembre 2012, présenté pour Mlle , qui formule ses observations suite à la communication du moyen d'ordre public susvisé en prenant acte de l'irrecevabilité de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi et maintient ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire enregistré à la Cour le 23 novembre 2012, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il prend acte de l'irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi et soutient que la décision de refus de délivrance de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision du 25 avril 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mlle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  1. Considérant que, contrairement aux allégations de la requérante, le Tribunal administratif de Lyon s'est effectivement prononcé sur les moyens qui ont été soulevés devant lui, tirés de l'erreur manifeste d'appréciation dont la décision de refus de séjour serait entachée ainsi que de la violation, par cette même décision, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  3. Considérant que Mlle , ressortissante de la République démocratique du Congo née le 14 mai 1993, fait valoir qu'elle a été envoyée en France par ses parents, en novembre 2009, alors que son père était recherché par les autorités congolaises pour des raisons politiques, et qu'elle n'a, depuis son arrivée sur le territoire français, plus aucune nouvelle de sa famille ; qu'elle a fait preuve d'une réelle volonté d'intégration au sein de la société française et qu'elle a un projet professionnel ; que, toutefois, nonobstant les efforts de formation professionnelle de Mlle , celle-ci se retrouve isolée en France, où elle ne justifie pas d'une ancienneté de séjour suffisante pour établir qu'elle y aurait fixé le centre de ses intérêts privés, alors qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de seize ans au Congo, où elle n'établit pas ne pas avoir conservé des attaches familiales ; qu'enfin, il ne ressort des pièces du dossier aucune circonstance avérée qui mettrait Mlle dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine pour y mener une vie privée et familiale normale et le certificat médical produit, établi plus d'un an après la décision en litige, qui fait état de la nécessité, au 26 novembre 2012, d'un suivi médical et d'examens spécialisés annuels, ne justifie pas de la nécessité pour Mlle de disposer, au 4 octobre 2011, d'un droit au séjour en France pour y recevoir des soins qui n'étaient pas disponibles dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision refusant à Mlle la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en ce qu'elle portait sur le refus de délivrance d'un titre de séjour ; Sur les conclusions relatives à l'obligation de quitter le territoire français et à la décision fixant le pays de destination :
  5. Considérant que le préfet de l'Isère a délivré à Mlle un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 26 avril au 25 août 2012 ; qu'en prenant cette décision, le préfet de l'Isère doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé les décisions du 4 octobre 2011 faisant obligation à Mlle de quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ces deux décisions sont sans objet et, par suite, irrecevables ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle Khadydja Luisa est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Khadydja Luisa et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Montsec, président de chambre, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 décembre
  7. '' '' '' '' 1 4 N° 12LY01574 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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