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12LY01598

CETATEXT000026895029 J2_L_2012_12_000001201598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/50/CETATEXT000026895029.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 27/12/2012, 12LY01598, Inédit au recueil Lebon 2012-12-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01598 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS FAURE CROMARIAS M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu, I/, sous le n° 12LY01598, la requête enregistrée à la Cour par télécopie le 22 juin 2012 et régularisée le 2 juillet 2012, présentée pour M. Namman , domicilié au Secours catholique 28, place Jean Epinat à Vichy

(03200); M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102236, du 15 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Allier, du 24 octobre 2011, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travailler dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, et dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de procéder à un réexamen de sa situation en lui délivrant un récépissé avec autorisation de travailler, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'ordonner, à titre subsidiaire, et avant dire droit, en application des dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, une expertise médicale aux fins de déterminer l'étendue et la gravité des pathologies dont il est atteint et de déterminer si l'ensemble de ces pathologies peuvent recevoir en Mongolie, un traitement approprié ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, à son profit, au titre des frais irrépétibles, comprenant 13 euros au titre du droit de plaidoirie ; Il soutient que la décision par laquelle le préfet de l'Allier lui a refusé la renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée au regard des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'elle est entachée de vices de procédure tirés, d'une part, de l'irrégularité de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé et, d'autre part, du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ; qu'elle méconnaît également les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé et de sa vie privée et familiale ; que l'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de refus de titre de séjour ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ainsi que les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'en fixant la Mongolie comme pays de destination où il encourt des risques de traitement inhumain et dégradant, le préfet de l'Allier a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 1er août 2012, présenté par le préfet de l'Allier, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision par laquelle il a refusé la renouvellement du titre de séjour à M. est suffisamment motivée ; que l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé au vu duquel il a fondé sa décision n'est pas irrégulier ; qu'il n'était pas tenu se saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision litigieuse dès lors que M. ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de santé de M. ; qu'il n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la situation personnelle et familiale du requérant ; que la mesure d'éloignement ne méconnaît ni les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article L. 313-12 de ce même code, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, il n'a pas violé les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant la Mongolie comme pays de destination ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 10 décembre 2012, présenté pour M. , qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, que son état de santé s'est aggravé, que les médicaments commercialisés en Mongolie ne présentent aucune garantie de fiabilité et qu'il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour pour raison de santé et a été convoqué, le 5 novembre 2012, devant la Commission médicale régionale ; Vu la décision du 30 avril 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. ; Vu, II/, sous le n° 12LY01108, la requête enregistrée à la Cour le 7 mai 2012, présentée pour Mme Khandsuren épouse , domiciliée au Secours catholique 28, place Jean Epinat à Vichy
(03200); Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101878, du 12 janvier 2012, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Allier, du 1er septembre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travailler dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, et dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de procéder à un réexamen de sa situation en lui délivrant un récépissé avec autorisation de travailler, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, à son profit, au titre des frais irrépétibles, comprenant 13 euros au titre du droit de plaidoirie ; Elle soutient que la décision par laquelle le préfet de l'Allier lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour n'est pas motivée en violation des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979, ou qu'à tout le moins sa motivation en fait est insuffisante ; qu'elle est également entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet s'est abstenu de saisir la commission du titre de séjour ; qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur la base desquelles elle a notamment entendu fonder sa demande ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de refus de titre de séjour ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ainsi que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ainsi que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en fixant la Mongolie comme pays de destination où elle encourt des risques de traitement inhumain et dégradant, le préfet de l'Allier a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 19 juillet 2012, présenté par le préfet de l'Allier, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision par laquelle il a refusé la délivrance du titre de séjour à Mme est suffisamment motivée au regard du fondement de la demande formulée par l'intéressée ; que Mme ne remplissant pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour ; qu'il n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mme ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions qui n'ont pas été évoquées par la requérante lors de sa demande ; que l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article L. 313-12 de ce même code ; qu'enfin, il n'a pas violé les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant la Mongolie comme pays de destination ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 10 décembre 2012, présenté pour Mme , qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ; Vu la décision du 20 mars 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant que les requêtes susvisées de M. et Mme concernent des époux et présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 12LY01598 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa nouvelle rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (... ) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. (...) " ; Considérant que, par décision du 24 octobre 2011, le préfet de l'Allier a refusé le renouvellement du titre de séjour que M. avait sollicité en août 2011 sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, motif pris que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé, valable du 10 septembre 2010 au 9 septembre 2011 ; que si dans son avis émis le 31 août 2011, au vu duquel le préfet de l'Allier a refusé à M. le renouvellement de son titre de séjour, le " conseiller médical " de l'Agence régionale de santé d'Auvergne a considéré que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait avoir accès, dans son pays d'origine, à un traitement approprié, les pièces médicales produites par M. , qui bien que postérieures à la date de la décision contestée peuvent être prises en compte dès lors qu'elles font état d'une situation existante à cette date, ne révèlent pas une amélioration de son état de santé mais une aggravation de son diabète insulino-dépendant à un stade avancé générant des complications et une néphropathie avec glomérulosclérose sévère qui nécessitent une prise en charge thérapeutique et un suivi régulier spécialisés ; qu'en outre, les rapports médicaux établis les 20 et 21 décembre 2011 et le 2 février 2012 évoquent l'indisponibilité, en Mongolie, de la totalité du traitement médicamenteux administré à M. en France et l'impossibilité, pour l'intéressé, de bénéficier d'un suivi thérapeutique, alors que le préfet de l'Allier n'apporte, au soutien de son allégation selon laquelle M. peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, aucun élément complémentaire à l'avis précité du " conseiller médical " de l'Agence régionale de santé d'Auvergne ; qu'ainsi, en l'état de l'instruction, la Cour ne dispose pas des informations nécessaires pour apprécier le bien-fondé du moyen tiré de la violation, par le refus de renouvellement du titre de séjour, des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'ordonner, avant dire droit, un supplément d'instruction afin que le préfet de l'Allier produise, le cas échéant, dans le délai de deux mois, les éléments relatifs à la possibilité, pour M. , de bénéficier, en Mongolie, de traitements appropriés pour les affections dont il souffre ; Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 12LY01108 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , dont la demande d'asile avait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 22 avril 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 31 janvier 2011, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, par arrêté du 1er septembre 2011, par lequel le préfet de l'Allier a notamment précisé que Mme qui sollicitait la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale pour rester aux côtés de son époux, lequel bénéficiait d'une carte de séjour temporaire pour raisons de santé qui expirait le 9 septembre 2011, ne remplissait pas les conditions fixées au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application de ce même code et que la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'à cette date, M. , époux de l'intéressée, avait déjà sollicité, en août 2011, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de l'examen ci-dessus de la requête n° 12LY01598, que la Cour ne dispose pas, en l'état de l'instruction, des informations nécessaires pour apprécier si l'état de santé de M. exigeait alors qu'il demeurât en France pour se faire soigner et qu'il appartient donc au préfet de l'Allier d'apporter ces renseignements, dans le délai de deux mois mois ; que, par suite, et alors que Mme fait valoir, au soutien de ses moyens tirés de la violation, par le refus de délivrance de titre de séjour pris à son encontre, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation dont cette décision serait entachée, la demande de titre de séjour pour raisons de santé déposée par son époux, alors pendante, il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la production, par le préfet de l'Allier, des éléments nécessaires pour permettre à la Cour d'apprécier la légalité du refus de délivrance de titre de séjour opposé à M. ; DECIDE : Article 1er : Avant-dire droit sur la requête de M. enregistrée à la Cour sous le n° 12LY01598, il est ordonné au préfet de l'Allier de produire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, les éléments permettant à la Cour de se prononcer sur le bien-fondé du motif tiré de la possibilité d'une prise en charge médicale effective de M. en Mongolie, retenu à l'appui du refus de délivrance de titre de séjour opposé à l'intéressé. Article 2 : Il est sursis à statuer sur les requêtes présentées par les époux enregistrées à la Cour sous les n° 12LY01598 et 12LY01108, dans l'attente de la production, par le préfet de l'Allier, des éléments mentionnés à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Namman , à Mme Khandsuren , épouse , au préfet de l'Allier et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Montsec, président de chambre, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 décembre 2012. '' '' '' '' 1 7 N° 12LY01598 - 12LY01108 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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