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12LY02030

CETATEXT000026895033 J2_L_2012_12_000001202030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/50/CETATEXT000026895033.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 27/12/2012, 12LY02030, Inédit au recueil Lebon 2012-12-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02030 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SABATIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 31 juillet 2012, présentée pour M. Mohamed , domicilié chez M. Mohamed , 2 promenade Maurice Thorez à Givors

(69700); M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203254 du Tribunal administratif de Lyon, du 10 juillet 2012, en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 23 avril 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit et lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que, dans sa demande devant le tribunal administratif, il a soulevé le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation à l'encontre de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans, et que le tribunal n'a pas examiné ledit moyen ; que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a méconnu les stipulations des paragraphes 1 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la même décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; que la décision d'éloignement est entachée d'un défaut de motivation, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant incompatible avec l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 en ce qu'il prévoit que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; que la même décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans et celle désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquels elles se fondent ; que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans a méconnu les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire présenté par le préfet du Rhône, produit le 11 décembre 2012, soit après la clôture d'instruction de l'affaire ; Vu la décision du 2 octobre 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  1. Considérant que, dans sa demande devant le tribunal administratif, M. avait effectivement soulevé le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation à l'encontre de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans ; que les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen qui était opérant ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur ce point et doit être annulé en ce qu'il a rejeté les conclusions de M. dirigées contre la décision du préfet du Rhône, du 23 avril 2012, lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la Cour de statuer par voie d'évocation sur lesdites conclusions et, pour le surplus, au titre de l'effet dévolutif de l'appel ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  3. Considérant que M. , ressortissant algérien, né le 4 décembre 1970, est entré régulièrement en France le 31 décembre 1996 et fait valoir qu'il y réside habituellement depuis cette date ; que toutefois, il ne produit pas de justificatifs probants de sa présence habituelle en France avant l'année 2005, période pour laquelle il ne produit que des attestations de son médecin traitant, dont les mentions sont parfois raturées, indiquant qu'il a reçu des soins les 3 et 13 mai 2000 et le 13 avril 2004, une attestation du maire de Givors indiquant qu'il a identifié des photos prises par M. à Givors entre 1997 et 1999 et une facture d'achat d'un téléphone en 2003 ; que les attestations de tiers produites par le requérant ne constituent pas davantage des justificatifs probants et suffisants de sa présence continue sur le territoire français depuis 1996, alors que le préfet indique dans la décision en litige que M. a sollicité sa régularisation administrative en mars 2007 en alléguant être entré en France pour la dernière fois en décembre 2006 ; que, par suite, il ne démontre pas qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, le 23 avril 2012 ; que M. n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône a méconnu les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  5. Considérant que M. fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis le 31 décembre 1996, qu'il est parfaitement intégré au sein de la société française, qu'il dispose d'une promesse d'embauche et qu'il a des attaches familiales en France ; que, toutefois, en se bornant à produire les copies des pièces d'identité et d'un livret de famille de personnes dont l'une porte le même patronyme que lui, lesquels documents ne permettent pas d'établir de lien de parenté avec lui, M. , célibataire et sans enfant à charge, ne justifie pas de liens familiaux en France, ce qui n'est pas le cas en Algérie où réside notamment son frère ; que, comme il a été dit ci-dessus, il n'établit sa présence effective sur le territoire français qu'à compter de 2005 et ne justifie pas d'une bonne intégration au sein de la société française dès lors qu'il ne se conforme ni aux décisions des autorités administratives ni à celles des autorités judiciaires ; qu'il a notamment fait l'objet, le 13 avril 2007, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire national dont la légalité a été confirmée par la Cour de céans, le 10 avril 2008, et qu'il n'a pas déféré à cette injonction ; que, dans ces conditions, la décision du préfet du Rhône, du 23 avril 2012, refusant à M. la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , de nationalité algérienne, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du préfet du Rhône du 23 avril 2012 ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée du même jour, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  8. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive 2008/115/CE susvisée : " (...) les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'aux termes des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;
  9. Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond, s'agissant du principe d'une telle obligation, avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions sus rappelées de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que les dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont donc pas incompatibles avec les dispositions précitées de cette directive ; que le préfet du Rhône a, dans un même arrêté, refusé de délivrer un titre de séjour à M. et fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français ; que, d'une part, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour dont cette mesure d'éloignement découle nécessairement, est régulièrement motivée par la mention de la demande de délivrance de titre de séjour formulée par l'intéressé sur le fondement des paragraphes 1 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'indication que M. , célibataire et sans enfant à charge, ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ni d'une vie privée et familiale ancienne, stable et intense en France alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie ; que, d'autre part, l'arrêté contesté vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du paragraphe 1 ou 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, circonstance qui justifie l'application à l'intéressé des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 qui autorisent le préfet à assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté comme non fondé ;
  10. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen soulevé à l'encontre de la décision d'éloignement et tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la précédente décision, doit être écarté ;
  11. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, la décision du 23 avril 2012 par laquelle le préfet du Rhône a fait obligation à M. de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision désignant le pays de destination :
  12. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les décisions refusant de délivrer un titre de séjour à M. et l'obligeant à quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, le seul moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des précédentes décisions, doit être écarté ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
  13. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les décisions refusant de délivrer un titre de séjour à M. et l'obligeant à quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, le moyen soulevé à l'encontre de la décision interdisant à M. le retour sur le territoire français durant deux ans et tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des précédentes décisions, doit être écarté ;
  14. Considérant qu'aux termes du III de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ( ...) / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
  15. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ;
  16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône a apprécié la situation de M. au regard des critères légaux ;
  17. Considérant que la circonstance que la présence de M. sur le territoire français depuis 2005 ne représente pas une menace pour l'ordre public n'est pas de nature à faire obstacle, à elle seule, au prononcé d'une interdiction de retour si la situation de l'intéressé, au regard notamment des autres critères, justifie légalement, dans son principe et sa durée, la décision d'interdiction de retour ; que, comme il a été dit plus haut, M. s'est soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 13 avril 2007 ; qu'en outre, il est célibataire et sans enfant à charge, et ne justifie pas de liens familiaux en France, ce qui n'est pas le cas en Algérie ; qu'il résulte de ce qui précède, et alors même que la présence de M. sur le territoire français depuis 2005 ne représente pas une menace pour l'ordre public, que le préfet du Rhône a pu légalement, sans méconnaître les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer à l'encontre de M. une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
  18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 23 avril 2012, lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans ni à soutenir que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté à tort le surplus de ses conclusions ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 10 juillet 2012 est annulé en ce qu'il a rejeté les conclusions de M. dirigées contre la décision du préfet du Rhône, du 23 avril 2012, lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans. Article 2 : La demande d'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 23 avril 2012, interdisant à M. le retour sur le territoire français durant deux ans, présentée par ce dernier devant le Tribunal administratif de Lyon, et le surplus des conclusions de sa requête devant la Cour administrative d'appel de Lyon, sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Montsec, président de chambre, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 décembre
  19. '' '' '' '' N° 12LY02030 7 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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