CETATEXT000026895035 J2_L_2013_01_000001101767 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/50/CETATEXT000026895035.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 03/01/2013, 11LY01767, Inédit au recueil Lebon 2013-01-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY01767 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT LE PRADO M. Jean-Pierre CLOT M. POURNY Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet 2011 et 26 septembre 2011, présentés pour le centre hospitalier de la région annecienne, dont le siège est BP 90074, 1 avenue de l'Hôpital Metz-Tessy à Pringy Cedex
(74374); Le centre hospitalier de la région annecienne demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801947 du 20 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser à Mme Ayten A la somme de 20 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain la somme de 1 182,08 euros ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif ; Il soutient que : - l'utilisation par le praticien d'un bistouri électrique pour procéder à l'hémostase a été contestée et ne correspond pas à la réalité, un fil Polysorb ayant été employé, comme l'attestent les pièces produites ; - en omettant d'indiquer pourquoi l'utilisation de fil pouvait être mise en doute, le Tribunal n'a pas suffisamment motivé son jugement ; - c'est à tort que le Tribunal a jugé que le praticien avait utilisé un bistouri électrique pour procéder à l'hémostase ; le jugement est donc entaché d'erreur de fait ; - si même tel avait été le cas, cette utilisation ne serait pas fautive ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 14 décembre 2011, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, tendant à la condamnation du centre hospitalier de la région annecienne à lui verser la somme de 886,56 euros en remboursement des dépenses de santé et des indemnités compensant les pertes de revenus, qu'elle a exposées et la somme de 295,52 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et à la mise à la charge dudit centre hospitalier d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2012, régularisé le 19 octobre 2012, présenté pour Mme Ayten A qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du centre hospitalier de la région annecienne d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que, compte tenu des conclusions de l'expert, la solution donnée au litige par le tribunal administratif est fondée ; Vu l'ordonnance du 8 février 2012, fixant au 2 mars 2012 la date de clôture de l'instruction ; Vu l'ordonnance du 7 septembre 2012 reportant au 19 octobre 2012 la date de clôture de l'instruction ; Vu l'ordonnance du 23 octobre 2012 reportant au 9 novembre 2012 la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 : - le rapport de M. Clot, président ; - et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
- Considérant que Mme A a subi le 15 décembre 2004 au centre hospitalier de la région annecienne une exérèse des amygdales à la suite de laquelle elle a été victime d'une atteinte du voile du palais qui est à l'origine de troubles fonctionnels tels que fausse route alimentaire avec reflux nasal et de troubles de la phonation ; que cet établissement fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à indemniser Mme A et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain des conséquences dommageables de cette opération ;
- Considérant que selon le rapport du 8 septembre 2006 de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble, les séquelles que présente Mme A sont la conséquence d'une nécrose, d'apparition secondaire, des ligaments et muscles, résultant de lésions per-opératoires causées par l'emploi, selon des modalités non conformes aux règles de l'art, d'un bistouri électrique pour procéder à l'hémostase ; que l'expert indique que selon le compte rendu opératoire, le bistouri électrique a été employé pour l'hémostase ; que toutefois, dans ses écritures devant le tribunal administratif, le centre hospitalier de la région annecienne a produit une lettre du 1er décembre 2006, du praticien qui a réalisé l'amygdalectomie, qui déclare ne jamais employer le bistouri électrique comme technique d'hémostase pour de telles opérations, et qui précise qu'il a utilisé un compte rendu opératoire type sur lequel il a omis de rayer la mention pré-remplie de l'électrocoagulation ; que le centre hospitalier a également produit une attestation du 30 novembre 2006 de l'infirmière ayant assisté à l'opération, selon laquelle le praticien " ne s'est pas servi d'un bistouri électrique " et " l'hémostase a été réalisée à l'aide d'un fil Polysorb " ; que Mme A ne produit aucun élément contraire ; que le compte rendu opératoire mentionne une suture par fil Polysorb ; que, dès lors, l'utilisation fautive d'un bistouri électrique pour réaliser l'hémostase n'est pas établie ; que, par suite, il n'est pas démontré qu'une faute du praticien, engageant la responsabilité du centre hospitalier, a été commise ;
- Considérant que Mme A, qui se borne à se référer au rapport de l'expert, ne fait état d'aucune circonstance susceptible de lui ouvrir un droit à réparation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, le centre hospitalier de la région annecienne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à réparer les conséquences dommageables qu'a comportées, pour Mme A et pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, l'intervention pratiquée le 15 décembre 2004 ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les dépens doivent être laissés à la charge définitive du centre hospitalier de la région annecienne ;
- Considérant que les conclusions de Mme A et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, parties perdantes dans la présente instance, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 20 mai 2011 sont annulés. Article 2 : Les conclusions de Mme A et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de la région annecienne, à Mme Ayten A et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain. Il en sera adressé copie à M. Benoît Suc, expert. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 janvier
- '' '' '' '' 1 2 N° 11LY01767 60-02-01-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute.