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12LY00492

CETATEXT000026895043 J2_L_2013_01_000001200492 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/50/CETATEXT000026895043.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 03/01/2013, 12LY00492, Inédit au recueil Lebon 2013-01-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00492 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT FIDAL SOCIETE D'AVOCATS M. Philippe SEILLET M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 15 février 2012, présentée pour la société Antanais, dont le siège social est situé 24 quai Perrache à Lyon

(69002); La société Antanais demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906195 du 6 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) Vallées du Rhône et de la Loire du 20 décembre 2007 rejetant sa demande de régularisation des sommes qui lui ont été octroyées au titre de l'aide à l'emploi dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration depuis le 1er avril 2006, ensemble la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Rhône du 17 décembre 2008 confirmant ce refus et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre chargé de l'emploi sur son recours hiérarchique formé le 8 janvier 2009 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et, subsidiairement, à l'Assedic et au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Lyon était bien recevable, nonobstant l'exercice de deux recours administratifs successifs, en l'absence de mention, dans la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Rhône du 17 décembre 2008, de ce que l'exercice d'un recours hiérarchique devant le ministre n'avait pas pour effet de proroger le délai de recours contentieux ; en l'absence d'accusé de réception par le ministre du recours hiérarchique, les délais de recours à l'encontre de sa décision implicite de refus n'ont pas commencé à courir ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il n'était pas établi que le restaurant qu'elle exploite n'aurait pas été créé et exploité avant le 1er avril 2006, alors qu'il importe peu que ce restaurant ait ou non été exploité avant cette date, dès lors que le chiffre d'affaires qu'il générait avant cette date ne pouvait être pris en compte, et que les textes ne disposent pas que seuls les restaurants nouvellement exploités se voient appliquer un coefficient forfaitaire de 40 % ; - c'est également à tort que le Tribunal a considéré qu'aucune distinction ne pouvait être opérée entre la société exploitante et l'activité exploitée, et qu'elle n'a pas procédé à la création d'une entreprise spécifique en vue de l'exploitation du restaurant, dès lors que les dispositions applicables ne prévoient pas une telle condition relative à la date de création de la personne morale, et que seule la notion d'entreprise doit être prise en compte ; - la position du Tribunal conduit à lui attribuer des aides d'un montant inférieur à celles qu'elle aurait perçues en n'adjoignant pas de restaurant à l'hôtel qu'elle exploite, alors que l'objectif du législateur visait à favoriser les hôtels avec restaurant ; le forfait de 40 % permet de prendre en compte les nouvelle activités, lesquelles n'ont, par hypothèse, généré aucun chiffre d'affaires les années antérieures ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 1er août 2012, présenté pour Pôle Emploi Rhône-Alpes, se substituant aux droits et obligations de l'agence nationale pour l'emploi (ANPE), qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Antanais ; Il soutient que : - à titre principal, la demande de la société Antanais était irrecevable, en raison de sa tardiveté, dès lors que la société avait reçu le rejet de son recours gracieux le 22 décembre 2008, et qu'elle a déposé sa demande le 13 octobre 2009, plus de deux mois après qu'elle a eu connaissance du rejet de son recours gracieux, et alors que l'exercice d'un second recours administratif n'a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux ; - à titre subsidiaire, le coefficient applicable à compter du 1er avril 2006 pour une entreprise existante au 1er janvier 2005 a bien été appliqué à la société Antanais, conformément aux dispositions du décret du 22 novembre 2004 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 ; Vu le décret n° 2004-1239 du 22 novembre 2004 ; Vu le décret n° 2007-900 du 15 mai 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 : - le rapport de M. Seillet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; - et les observations de Me Lavisse, avocat de la société Antanais ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par Pôle Emploi à la demande présentée par la société Antanais devant le Tribunal administratif de Lyon ;
  1. Considérant que la société Antanais, créée le 16 juin 2003, exploite un hôtel, situé à Lyon, dans le cadre d'un contrat de location gérance ; qu'elle a bénéficié, durant la période du 1er juillet 2004 au 31 mars 2006, durant laquelle elle n'exploitait pas le restaurant situé dans les mêmes murs, confié en location-gérance à une autre société, d'une aide à l'emploi dans le cadre du dispositif prévu par les dispositions de l'article 10 de la loi susvisée du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement, complétée par celles du décret susvisé du 22 novembre 2004, relatif au dispositif d'aide au secteur de l'hôtellerie et de la restauration, en bénéficiant du coefficient de majoration de l'aide applicable aux entreprises du secteur des "hôtels de tourisme sans restaurant", fixé à 20 % ; que, dans un second temps, à compter du 1er avril 2006, elle a également exploité, en location-gérance, le restaurant confié auparavant à une autre société ; qu'elle a demandé à bénéficier, à compter de cette date, du coefficient de majoration de l'aide de 40 % applicable aux entreprises du secteur des "hôtels touristiques avec restaurant" créées après le 1er janvier 2004, pour les périodes de travail effectuées au cours de l'année 2006, ou après le 1er janvier 2005, pour les périodes de travail effectuées au cours de l'année 2007, en vertu des dispositions du décret du 15 mai 2007 susvisé, modifiant le décret du 22 novembre 2004 ; que sa demande a été rejetée par une décision de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) Vallées du Rhône et de la Loire du 20 décembre 2007 ; que, par une décision du 17 décembre 2008, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Rhône a rejeté le recours gracieux formé contre la décision de l'Assedic ; que le recours hiérarchique formé par la société Antanais le 8 janvier 2009 a été rejeté par une décision implicite, née du silence gardé par le ministre chargé de l'emploi ; que la société Antanais fait appel du jugement du 6 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 9 août 2004 : " I. - Les employeurs de personnel des hôtels, cafés et restaurants, (...) peuvent bénéficier d'une aide à l'emploi pour les périodes d'emploi effectuées du 1er juillet 2004 au 31 décembre
  3. Cette aide est ainsi constituée : / - une aide forfaitaire déterminée en fonction du nombre de salariés dont le salaire horaire, hors avantage en nature et pour lequel la déduction prévue à l'article D. 141-6 du code du travail n'est pas mise en oeuvre par l'employeur, est égal au salaire minimum de croissance ; / - une aide égale au produit du nombre de salariés dont le salaire horaire, hors avantage en nature, est supérieur au salaire minimum de croissance, par un montant forfaitaire déterminé en fonction de l'importance de l'activité de restauration sur place, hors boissons alcoolisées, dans l'activité de l'entreprise " ; qu'en vertu des dispositions du décret du 22 novembre 2004, modifié par le décret du 15 mai 2007, les employeurs des personnels des hôtels, cafés et restaurants au titre des salariés travaillant dans les établissements dont l'activité principale est décrite dans certaines classes de la nomenclature d'activités et de produits (NAF), et notamment dans les classes 55.1 A (hôtels touristiques avec restaurant) et 55.1 C (hôtels de tourisme sans restaurant), le montant de l'aide était fixé à 114,40 euros par mois, pour les salariés dont le salaire horaire, hors avantage en nature, était égal au salaire minimum de croissance ou, pour l'année 2007, compris entre le salaire minimum de croissance et le salaire minimum de croissance augmenté de 3 % ; que le montant de l'aide, si le salaire horaire, hors avantage en nature nourriture, était supérieur au salaire minimum de croissance ou, pour l'année 2007, au salaire minimum de croissance augmenté de 3 %, était égal à 143 euros par mois, multiplié par un coefficient, défini par un tableau, selon le code NAF de l'entreprise et, le cas échéant, la date de sa création ; que pour les entreprises du secteur des hôtels touristiques sans restaurant, le coefficient était de 20 % ; que pour les entreprises du secteur des hôtels de tourisme avec restaurant, le coefficient était, pour les entreprises créées après le 1er janvier 2004, de 40 %, pour l'année 2006, et, pour les entreprises créées après le 1er janvier 2005, de 40 % x (180/114.4), pour l'année 2007 ; que, pour les entreprises existant au 1er janvier 2004, le coefficient était défini par application de la formule (chiffre d'affaires 2004 soumis à la TVA de 19,6 % / chiffre d'affaires total 2004) x 80 %, pour l'année 2006, ou de la formule (chiffre d'affaires 2005 soumis à la TVA de 19,6 % / chiffre d'affaires total 2005) x 80 % x (180/114.4), pour l'année 2007 ;
  4. Considérant qu'il résulte des dispositions mentionnées au 2 ci-dessus que le coefficient multiplicateur du montant de l'aide applicable aux entreprises existant au 1er janvier 2004 et exerçant leur activité dans le secteur des hôtels de tourisme avec restaurant devait être défini par application de l'une des formules également mentionnées ci-dessus, et que le coefficient de 40 % n'était applicable qu'aux entreprises, exerçant dans ce secteur, créées après le 1er janvier 2004, pour les périodes de travail effectuées au cours de l'année 2006, ou après le 1er janvier 2005, pour les périodes de travail effectuées au cours de l'année 2007 ; qu'il n'est pas contesté par la société Antanais qu'elle a été créée avant le 1er janvier 2004 ni qu'à compter du 1er avril 2006 elle a exercé son activité dans le secteur des hôtels de tourisme avec restaurant ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à se prévaloir du coefficient multiplicateur de 40 % applicable aux seules entreprises de ce secteur créées après le 1er janvier 2004, nonobstant les circonstances, d'une part, qu'elle a exploité, à compter du 1er janvier 2006, outre l'hôtel qui lui avait déjà été confié auparavant en location-gérance, le restaurant, auparavant exploité par une autre société, situé dans le même bâtiment, et, d'autre part, que la détermination du coefficient multiplicateur impliquait la prise en compte du chiffre d'affaires de l'entreprise au cours d'exercices précédents durant lesquels elle n'exploitait que l'hôtel ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Antanais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions de Pôle Emploi tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Antanais la somme de 1 500 euros que réclame Pôle Emploi au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société Antanais est rejetée. Article 2 : La société Antanais versera la somme de 1 500 euros à Pôle Emploi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Antanais, à Pôle Emploi et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 janvier
  7. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY00492 14-03 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Mesures d'incitation.

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