CETATEXT000026895045 J2_L_2013_01_000001200808 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/50/CETATEXT000026895045.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 03/01/2013, 12LY00808, Inédit au recueil Lebon 2013-01-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00808 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT CLAPOT & LETTAT AVOCATS M. Vincent-Marie PICARD M. POURNY Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés, respectivement, les 29 et 30 mars 2012, présentés pour Mme Catherine B, domiciliée ... ; Mme B demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0907483 du 24 janvier 2012 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation des Hospices civils de Lyon (HCL) à l'indemniser des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 26 juillet 2000 ; 2°) de condamner les HCL à lui verser une somme de 1 272 523,47 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux, outre une rente trimestrielle de 24 600 euros et une somme de 130 525 euros au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2009 et capitalisation des intérêts échus ; 3°) de mettre à la charge des HCL les dépens et une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la responsabilité des HCL doit être confirmée ; - les HCL doivent réparer intégralement ses préjudices, et non à hauteur de 50 % seulement ; - elle a droit à 900 euros au titre des dépenses de santé restées à sa charge ; - l'aide d'une tierce personne depuis le 8 décembre 2000 jusqu'au 18 octobre 2005 justifie une indemnité de 362 640 euros ; - ses pertes de revenus sur 60 mois depuis le 26 juillet 2000 s'élèvent à 61 125 euros ; - elle a encouru des frais de logement adapté pour 247,50 euros ; - depuis le 18 octobre 2005 jusqu'au 31 décembre 2011, le coût d'assistance d'une tierce personne s'élève à 544 080 euros et depuis le 1er janvier 2012, justifie le versement d'une rente trimestrielle de 24 600 euros ; - pour le futur, ses pertes de revenus s'élèvent à 288 992 35 euros ; - son état rend nécessaires divers matériels pour 9 038,55 euros ; - l'acquisition d'une mini voiture justifie le versement d'une somme de 5 500 euros ; - s'agissant des préjudices extrapatrimoniaux, elle a subi un déficit fonctionnel temporaire de 18 525 euros ; - les souffrances endurées, évaluées à 4,5/7, justifient une somme de 13 500 euros ; - son préjudice esthétique temporaire s'élève à 6 000 euros ; - au titre du déficit fonctionnel permanent, une somme de 40 000 euros lui est due ; - son préjudice esthétique permanent s'élève à 7 500 euros ; - ses préjudices d'agrément et moral sont respectivement de 12 500 euros et 7 500 euros, son préjudice sexuel étant de 25 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 3 août 2012, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône qui conclut à ce que l'indemnité forfaitaire de 980 euros mise à la charge des HCL au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale soit portée à 997 euros et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des HCL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 août 2012, présenté pour les HCL qui concluent au rejet de la requête ; Ils soutiennent que : - l'intéressée ayant été intégralement indemnisée par son assureur de la faute imputée aux HCL, elle n'a plus aucun droit contre ces derniers en application de l'article 1252 du code civil ; - l'intéressée, qui a évalué son préjudice en première instance à 232 500 euros, n'est pas recevable à présenter en appel une demande supérieure à cette somme ; - elle a été indemnisée au-delà de son préjudice ; - l'estimation du Tribunal est incontestable et les demandes de l'intéressée sont injustifiées ou excessives ; Vu le mémoire, enregistré le 12 septembre 2012, présenté pour Mme B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle demande en outre le versement d'une somme de 2 708, 26 euros au titre de frais de matériel médical ; Elle soutient par ailleurs qu'elle n'a été indemnisée qu'à hauteur de 50 % des conséquences de l'infection nosocomiale qu'elle a contractée ; Vu le mémoire, enregistré le 30 novembre 2012, présenté pour la compagnie d'assurances Avanssur qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidairement de Mme B et des HCL d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'arrêté du 3 décembre 2012 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; - et les observations de Me Freychet, avocat de Mme B, de Me Delimata, avocat de la société Avanssur et de Me Michaud, avocat de la CPAM du Rhône ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.