CETATEXT000026895048 J2_L_2013_01_000001201007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/50/CETATEXT000026895048.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 03/01/2013, 12LY01007, Inédit au recueil Lebon 2013-01-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01007 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT M. Jean-Pierre CLOT M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012, présentée par le préfet de la Haute-Savoie qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 1106833 du 19 mars 2012 en tant, d'une part, qu'il a annulé ses décisions du 26 août 2011 faisant obligation à M. Ridvan A de quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire de 30 jours et fixant le pays de destination et, d'autre part, qu'il lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ; Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il avait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où, il ressort des éléments transmis par l'ambassade de France au Kosovo concernant l'offre de soins que ce pays dispose de la capacité de traiter les pathologies d'ordre psychique et psychologique et qu'ainsi, M. A pourra se voir prodiguer des soins adaptés à son état de santé dans son pays d'origine ; que dès lors, c'est à bon droit qu'il a pris les décisions en litige ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 : - le rapport de M. Clot, président ; - et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
- Considérant que M. A, ressortissant du Kosovo, est entré en France en mai 2009 ; que l'asile lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 23 juin 2010 et que le 13 janvier 2011, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours contre ce refus ; qu'il a sollicité, le 1er mars 2011, une carte de séjour temporaire en invoquant son état de santé et en se prévalant des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 26 août 2011, le préfet de la Haute-Savoie lui a opposé un refus qu'il a assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le préfet fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, d'une part, a annulé celles de ces décisions portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " ; que selon le 10° de l'article L. 511-4 dudit code, un étranger dont l'état de santé répond aux conditions énoncées au 11° de l'article L. 313-11 précité ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ;
- Considérant que la décision du 26 août 2011 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé d'accorder à M. A la carte de séjour temporaire prévue par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été prise au vu d'un avis du 13 avril 2011 par lequel le médecin inspecteur de santé publique de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale pour une durée de douze mois, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pouvait avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il pouvait néanmoins voyager sans risque ; que l'intéressé produit un certificat médical du 14 octobre 2010 et le certificat d'un psychologue du 3 décembre 2010 relatant qu'il souffre d'un syndrome de stress post-traumatique pour avoir été témoin du massacre de sa famille au Kosovo ; que selon la décision de l'OFPRA du 23 juin 2010, le père de M. A est en effet au nombre des victimes du massacre perpétré à Racak en janvier 1999 ; que celui-ci n'a, toutefois, quitté le Kosovo que dix ans plus tard ; que, dès lors, l'impossibilité pour lui d'y retourner n'est pas démontrée ; que l'administration établit par ailleurs qu'il peut recevoir dans ce pays les soins que requiert son état de santé ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler les décisions en litige, le Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le motif tiré de ce que, M. A tenant du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un droit au séjour en France, les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 de ce code faisaient obstacle à son éloignement ;
- Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A en première instance et en appel ;
- Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 6 décembre 2010, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Haute-Savoie a donné à M. Jean-François B, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer toutes décisions, sous certaines exceptions, au nombre desquelles ne figurent pas les décisions qui concernent le séjour et l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, M. B était compétent pour signer les décisions en litige ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les décisions en litige, qui comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, sont suffisamment motivées ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de ces décisions qu'elles sont intervenues à l'issue d'un examen particulier des circonstances de l'affaire ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 7, relatif au " départ volontaire ", de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
- Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...)" ; que ces dispositions ont été transposées en droit interne, notamment à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ; que M. A , qui ne soutient pas que ces dispositions de droit français sont incompatibles avec celles, précitées, de la directive 2008/115/CE, ne saurait utilement invoquer directement cette directive à l'encontre de la décision individuelle en litige ;
- Considérant, en cinquième lieu, que, pour les motifs indiqués au paragraphe 3 ci-dessus, et compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. A, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M. A soutient qu'il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour au Kosovo dès lors que son père a été assassiné le 15 janvier 1999 et qu'il a fait l'objet de pressions visant à ce qu'il rejoigne un mouvement réalisant des actions de représailles contre les Serbes au Kosovo et que suite à ses refus, il a été menacé de mort ; que, toutefois, la réalité des risques personnels et actuels que l'intéressé encourrait en cas de retour dans le pays dont il possède la nationalité n'est pas établie ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prévoyant son éloignement à destination du pays dont il possède la nationalité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions en litige ; DECIDE : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 19 mars 2012 sont annulés. Article 2 : Les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ridvan A et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au procureur de la République près le Tribunal de grande instance d'Annecy en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative, ainsi qu'au préfet de la Haute Savoie. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 janvier
- '' '' '' '' 1 2 N° 12LY01007 335 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute.